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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.834

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Imprimerie et sacherie plastique de Normandie", ISPN, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de M. Patrice X..., VRP, demeurant actuellement au lieu-dit Kozker Duot en Gouezec à Pleyben (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Marie, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société "Imprimerie et sacherie plastique de Normandie", ISPN, de lA SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Patrice X... a été engagé, le 21 mars 1978, par la société Imprimerie et sacherie plastique de Normandie (ISPN), en qualité de représentant multicartes ; que la lettre d'engagement mentionnait que son secteur de prospection s'étendait sur les départements du Morbihan, des Côtes-du-Nord, de l'Ille-et-Vilaine et du Finistère Sud avec, pour ce dernier, une restriction ainsi rédigée : "sauf... pour le moment les livraisons faites aux Etablissements Doux dans le Finistère ; cela ne s'applique pas aux autres abattoirs des Etablissements Doux" ; que la lettre mentionnait encore que M. X... percevrait une commission de 5 % sur le montant hors taxe des factures, frais de transport déduits, pour toutes les ventes faites sur son secteur ; qu'à compter de mai 1978, la société ISPN commissionna M. X... au taux de 5 % pour l'ensemble des ventes conclues avec les Etablissements Doux y compris avec l'abattoir de Port-Launay dans le Finistère Sud ; mais que l'employeur ayant ultérieurement réduit de 5 à 1 % le taux des commissions réalisées avec les Etablissements Doux, le salarié l'informa, par lettre du 6 avril 1982, qu'il ne se considérait plus à son service et, lui imputant cette rupture du fait de la modification ainsi apportée aux conditions substantielles de son contrat, le fit citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, outre de rappels de commissions, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture du contrat équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle ; Attendu que la société ISPN reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1987), d'avoir décidé que la rupture du contrat lui était imputable, alors que, d'une part, la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit être certaine et établie de façon non équivoque ; qu'en se bornant à relever une erreur, même prolongée, dans le calcul des commissions, non dénoncée par M. X... n'y ayant pas intérêt, et un défaut de vérification comptable, que pouvait du reste expliquer la circonstance que l'épouse de M. X... était employée au service des achats des Etablissements Doux, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'acte positif par lequel l'ISPN aurait consenti à son représentant, qui ne visitait jamais ce client, une extension du secteur originairement fixé conformément à l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1273 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en l'absence de novation, la responsabilité de la rupture ne pouvait être imputée à l'ISPN, laquelle n'a ni imposé une modification unilatérale du secteur, défini dans le contrat du 21 mars 1978, ni refusé de payer de façon définitive les commissions au taux convenu, seul un compte de commissions étant à effectuer pour la période en contestation de novembre 1981 à janvier 1982, avec cette circonstance que, cantonnée aux commissions sur les affaires avec les Etablissements Doux, dont les juges d'appel constataient que M. X... ne visitait jamais ce client, antérieur à son embauche et principal pour l'ISPN, la réclamation du représentant, ayant choisi de rompre avant son apurement qu'amorçait la lettre de l'ISPN du 9 mars 1982, ne portait pas sur un des éléments essentiels de sa représentation ; que l'infirmation prononcée n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, la rupture n'étant pas le fait de l'employeur, et 1134 du Code civil, pour ce qui est de la loi des parties ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel, loin de faire état d'une erreur dont elle souligne qu'elle n'aurait été concevable que dans l'hypothèse inverse de celle qui s'est réalisée, a retenu que l'extension du secteur de M. X... aux Etablissements Doux dans le Finistère Sud existait déjà en germe dans la lettre d'embauche, que toutes les factures, même celles qui ne mentionnaient pas le lieu de livraison effectif, étaient adressées aux Etablissements Doux à Port-Launay de telle sorte qu'apparemment, elles n'ouvraient pas droit à commissions et que, pourtant, celles-ci étaient versées sans qu'il fût procédé à aucune vérification, enfin, qu'à compter de janvier 1979, beaucoup de factures portaient expressément mention de la destination des livraisons et que, bien qu'aucune incertitude n'ait alors existé, la société ISPN avait commissionné M. X... pour l'ensemble de ces ventes, y compris celles destinées à Port-Launay ; Que, par ces motifs qui caractérisaient la volonté certaine de l'employeur d'étendre le secteur du représentant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu que la seconde branche du moyen, fondée sur l'absence d'une novation que les juges du fond ont ainsi pu déduire des faits qui leur étaient soumis, se trouve inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Imprimerie et sacherie plastique de Normandie" ISPN, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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