Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1811
Appel des causes le 13 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05108 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7X
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [F] [O] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Algérienne
né le 14 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 mars 2024 par M. LE PREFET de MAINE-ET-LOIRE, qui lui a été notifié le 28 mars 2024 à 10h10
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 08 novembre 2024 à 14h20 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Novembre 2024 à 13h57 ;
Par requête du 11 Novembre 2024 reçue au greffe à 14h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je devais récupérer mes affaires à [Localité 1] mais la personne chez qui je devais les récupérer n’était jamais là donc j’attendais. Je ne savais pas que je devais signer à [Localité 7]. Oui ma copine m’a dégagé donc je dormais sous un pont. Je voulais récupérer mes affaires et mes documents mais mon ex n’était pas là elle était chez sa soeur. Combien de temps la Suisse va mettre à répondre. J’étais en France pour le ramadan. Le ramadan a finis en mars. Après je n’ai pas pu repartir en Suisse parce que j’étais au CRA. J’ai demandé à [Localité 3] de donner les empreintes. Je l’avais dit à FTDA à [Localité 5] et je pensais qu’ils allaient envoyé les information au Juge.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : défuat de diligences de l’administration : la demande eurodac a été faite le 8 novembre à 13 heures et qu’aujourd’hui il n’y a eu aucun retour alors qu’il y a eu une consultation. Monsieur avait indiqué dans son audition qu’il avait fat une demande d’asile en Suisse. Je vous demande d’en tirer toutes conséquences.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Dans l’OQTF du 27.03.24 la préfecture indique qu’il a déposé une demande d’asile politique en Suisse le 19.12.23 radiée le 1er février 2024 suite à disparition de l’intéressé du territoire. Il a demandé à passer volontairement à la borne eurodac et on est dans l’attente de la réponse de la DGEF. La procédure est régulière. L’intéressé n’a pas de garantie de représentation, il a été reconnu et sa date de retour est programmée. Je demande la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Sur les diligences de l’administration :
Selon l’article L.741-3 du CESEDA “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2024 prononcée par la préfecture de MAINE-ET-LOIRE dans la cadre de laquelle il était indiqué que l’intéressé avait fait une demande d’asile politique en Suisse mais que sa demande avait été radiée le 1er février 2024 du fait de la disparition de l’intéressé. Ensuite il a été placé au CRA de [Localité 3] le 24 août 2024. Sa rétention a été prolongée à deux reprises sans qu’il invoque une demande d’asile en Suisse et le cas échéant un défaut de diligences de l’administration relatif à la borne eurodac. En l’espèce dans le cadre de la présente procédure il est établi que Monsieur [G] a bien donné ses empreintes et que l’administration est dans l’attente du résultat eurodac. Lui-même a renouvelé cette prise d’empreinte en arrivant au centre de rétention. L’administration a fait les diligences nécessaires auprès des autorités algériennes entre le premier placement au centre de rétention en août 2024 et le placement actuel en date du 08 novembre 2024. Il convient de rappeler que Monsieur [G] n’a jamais respecté l’assignation à résidence dont il a bénéficié. L’administration justifie avoir obtenu une reconnaissance par les autorités algériennes le 06 novembre 2024 et avoir demandé un vol prévu pour le 27 novembre 2024. L’administration n’a donc pas failli dans son obligation prévue à l’article L.741-3 du CESEDA. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5105
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [G]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 08 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 13 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05108 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7X
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment