Texte intégral
N°RG 23/09476 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLSJ
Nom du ressortissant :
[G] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois édictée et notifiée à [G] [Y] à la même date par la préfète du Rhône, puis confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2023.
Suivant ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [G] [Y] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 19 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 17, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 décembre 2023 à 11 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023 à 14 heures 52, [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il refusera d'embarquer à bord d'un vol à destination du Mali, car il a toute sa famille à France et doit subvenir aux besoins de ses enfants.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [Y], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[G] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [G] [Y] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que celui-ci étant démuni de tout document transfrontière, la préfète du Rhône a saisi les autorités maliennes dès le 20 novembre 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire,
- que l'ensemble des documents nécessaires à son identification a été transmis le 27 novembre 2023 à l'Unité Centrale d'Identification du Ministère de l'Intérieur,
- que le 8 décembre 2023, le consul général du Mali a délivré un laissez-passer consulaire valable trois mois,
- que suite à une demande de routing formalisée le 11 décembre 2023, une réponse positive a été apportée le 15 décembre 2023, un vol à destination de Bamako étant programmé pour le 27 décembre 2023.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [G] [Y] .
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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