Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/05425 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF3C
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Thierry DUMOULIN - 261
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Marie POCHON - 1156
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS - 1309
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 26] - 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires [Adresse 25] sis [Adresse 21],
représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société PLOMBERIE GERARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RHONE ESPACES VERTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
S.A.R.L. ROFILOG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ROIRET ENERGIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION - SLC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. TTB FACADES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LIPSTICK XANADU ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société ABC ECO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BSR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. B.E.T. PHILIPPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société CETIS,
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT - DME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société EAB CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MCI ROCHA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. PERRIER TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MCI ROCHA et de la société TTB FACADES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation délivrée le 20 juillet 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 24], sis [Adresse 20] qui demande la reprise de désordres de construction aux sociétés SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC), ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur de la société SLC, LIPSTICK XANADU ARCHITECTES, BET PHILIPPE, BTP CONSULTANTS, CETIS, DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), EAB CONSTRUCTION, PERRIER TP, PLOMBERIE GERARD, PRELEM, RHONE ESPACE VERT (REV), ROFILOG, ROIRET ENERGIES, FONDASOL, SGC TRAVAUX SPECIAUX, TTB FACADES, MCI ROCHA, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés TTB FACADES et MCI ROCHA, ABC ECO et BSR ;
Vu l'appel en cause de la société AXA par son assurée, la société TTB FACADES, signifié le 8 février 2024, et la jonction avec la première procédure ordonnée le 11 mars 2024 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 décembre 2023 par les sociétés DME et PRELEM qui demandent le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 30 août 2022 sur assignation du même syndicat de copropriétaires et confiée à Monsieur [B] [E] (RG 22/1014) ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 février 2024 par la société ROIRET ENERGIES sollicitant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 27 février 2024 par la société BTP CONSULTANTS ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 14 mars 2024 par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 23 avril 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 25 avril 2024 par la société CETIS ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 25 avril 2024 par les sociétés MCI ROCHA et AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 25 avril 2024 par les sociétés CETIS, PLOMBERIE GERARD, ABC ECO, EAB et son assureur L'AUXILIAIRE ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par la société ALLIANZ le 29 avril 2024 ;
Vu le message électronique reçu le 26 avril 2024 de l'avocat de la société ROFILOG, s'en rapportant à la décision du juge ;
Attendu que la société TTB FACADES n'a pas conclu sur ce point, que les sociétés REV, LIPSTICK, BSR, et BET PHILIPPE n'ont pas constitué avocat ;
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
La société L'AUXILIAIRE, quoique s'étant jointe à la demande de sursis à statuer de son associée la société EAB, n'a pas formulé de demande expresse d'intervention volontaire à l'instance sur le fondement des articles 66 et suivants du code civil. Elle ne saurait donc bénéficier du statut de partie à la procédure et sa demande sera considérée comme irrecevable faute de qualité à agir.
La procédure concerne des désordres relatifs au même chantier que celui pour lequel une expertise est en cours au sujet de désordres de construction. Les parties consentent à attendre le dépôt du rapport d'expertise pour présenter ou compléter leurs conclusions au fond. Le sursis à statuer sera en conséquence prononcé dans l'attente du dépôt du rapport définitif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer de la société L'AUXILIAIRE,
SURSOYONS à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 30 août 2022,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état, l'audience restant à fixer sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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