Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-83.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.240
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AOSTE HOLDING, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 janvier 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Yves Y... pour abus de biens sociaux et rachat et financement par une société de ses actions, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-206 nouveau du Code du commerce, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Yves Y... ou quiconque sur plainte avec constitution de partie civile formée par la société Aoste Holding du chef du cautionnement par une société de l'achat de ses propres actions ;
"aux motifs que "en l'espèce, ce sont les sociétés Calixte Salaisons 2000 et indirectement Calixte Producteur, qui sont des personnes morales distinctes de la société Calixte, qui ont racheté les actions de cette dernière ; qu'aucun élément de l'information, et notamment l'expertise de M. X..., ne permet de conclure, comme le soutient par affirmation la société plaignante, que, lors de l'achat de Calixte par Fleury Michon, il ait existé une opération par laquelle Yves Y... aurait fait cautionner ou racheter les actions de la société Calixte par elle-même constituant ainsi le délit précité" ;
"alors, d'une part, que, dans son mémoire, la société Aoste Holding faisait valoir que la société Salaisons 2000, filiale de la société Fleury Michon, avait acquis la société Calixte au moyen d'un emprunt obligatoire cautionné par la société Fleury Michon ;
que la société Salaisons 2000 avait bénéficié d'un apport partiel d'actif de la société Fleury Michon qui avait entraîné la transmission du cautionnement de la société Fleury Michon à la société Salaisons 2000 et qu'à la suite de la fusion des sociétés Calixte et Salaisons 2000, la société Calixte avait garanti l'achat de ses propres actions ;
qu'en écartant l'infraction à l'article 217 de la loi du 24 juillet 1966 au motif que "ce sont les sociétés Calixte et Salaisons 2000, et indirectement Calixte Producteur, qui sont des personnes morales distinctes de la société Calixte qui ont racheté les actions de cette dernière" après avoir néanmoins rappelé dans son exposé des faits que les sociétés Salaisons 2000 et Calixte avaient fusionné pour constituer l'entité Calixte Salaisons 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, la société Aoste Holding faisait valoir que la filiale de la société Fleury Michon, Salaisons 2000, avait acquis la société Calixte au moyen d'un emprunt obligatoire cautionné par la Fleury Michon ; que la société Salaisons 2000 avait bénéficié d'un apport partiel d'actif de la société Fleury Michon à la société Salaisons 2000, la société Calixte avait garanti l'achat de ses propres actions ; qu'en énonçant sans autrement s'expliquer "qu'aucun élément de l'information... ne permet de conclure que lors de l'achat de Calixte par Fleury Michon, il ait existé une opération par laquelle Yves Y... aurait fait cautionner ou racheter les actions de la société Calixte par elle-même", la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 nouveau du Code du commerce, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Yves Y... ou quiconque sur plainte avec constitution de partie civile de la société Aoste Holding du chef d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que "pour que des charges suffisantes soient retenues contre Yves Y... d'avoir commis ce délit, il faudrait donc qu'il ait de mauvaise foi fait des biens du groupe Fleury Michon Calixte, dont il était le président-directeur général, un usage contraire aux intérêts de cette société, soit à des fins personnelles soit pour favoriser une autre société dans laquelle il avait des intérêts ; que ni l'expertise comptable, ni les déclarations d'Yves Y..., ni les investigations diligentées ne permettent de conclure qu'il ait agi contrairement aux intérêts des sociétés du groupe Fleury Michon Calixte, puisque bien au contraire, il apparaît qu'il a agi dans l'intérêt des sociétés de son groupe qui se sont finalement enrichies ; que l'hypothèse de l'enrichissement personnel d'Yves Y... est totalement contredite par l'instruction ; enfin, qu'aucune société extérieure au groupe Fleury Michon Calixte n'a profité sans contrepartie des opérations de restructurations, à l'exception possible de la société Loste, mais il est établi que ni Yves Y..., ni aucun dirigeant du groupe, n'avait des intérêts dans cette société ; qu'il s'agit d'une opération dont l'intérêt, à première vue, peut apparaître commercialement discutable, mais qui, en réalité, procède d'une stratégie commerciale parfaitement compréhensible qui se justifie lorsque l'on sait qu'Olida était structurellement déficitaire ; qu'Yves Y... a gardé le secteur d'activité rentable et revendu les secteurs déficitaires, dans des conditions qui peuvent être considérées comme hâtives, mais qui ne constituent aucune infraction à l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la prise de contrôle par Fleury Michon des filiales de Calixte, Calixte Export et Calixte GMBH, s'est faite dans des conditions certes profitables mais qu'aucun élément d'information ne permet de qualifier de frauduleuses en référence aux mêmes articles de loi" ;
"alors, d'une part, que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé n'échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux que si l'existence d'un groupe de sociétés est établie ; que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui, pour écarter le délit d'abus de biens sociaux du fait d'Yves Y..., se borne à affirmer l'existence d'un groupe Fleury Michon Calixte sans plus s'expliquer ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, la société Aoste Holding faisait valoir que la société Fleury Michon avait vendu à vil prix la branche d'activités Loste de la société Olida et avait ainsi abusé des biens sociaux de la société Olida au détriment de cette dernière et à son profit personnel ; que la chambre d'accusation, qui, pour affirmer que l'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé, a retenu qui ni Yves Y..., ni aucun dirigeant du groupe, n'avait des intérêts dans cette société, n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire ;
"alors, en outre, que, dans son mémoire, la société Aoste Holding faisait valoir que l'abus de biens sociaux résultait du transfert d'activités des usines d'Illkirch et de Loudeac au détriment de l'activité de la société Olida et au bénéfice encore de la société Fleury Michon sans contrepartie ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, si ce n'est par un motif d'ordre général, la chambre de l'instruction a sur ce point encore privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que, dans son mémoire, la société Aoste Holding faisait valoir que la cessation des titres de Calixte Export Charcutier constituait un abus de biens sociaux au détriment de la société Calixte et au profit de la société Fleury Michon ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire et en particulier sur le fait que l'expertise relevait qu'en raison du prix de cession des titres à 349 KF, les titres étaient sous-évalués de 1 351 KF, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision de défaut de motif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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