Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02072
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
09/07/2025
ARRÊT N° 25/ 283
N° RG 23/02072
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQBG
MD - SC
Décision déférée du 20 Avril 2023
TJ de TOULOUSE - 18/02052
V. TRUFLEY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 09/07/2025
à
Me Odile LACAMP
Me Gilles SOREL
Me Sandrine BEZARD
Me Pierre-Yves PAULIAN
Me François MOREAU
Me Olivier THEVENOT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.S. OTIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [S] [J], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [W] [J], décédé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [T] [J], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [W] [J], décédé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [R], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [W] [J], décédé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de [Localité 5] (postulant)
Représentés par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Mutuelle MUTAMI
[Adresse 9]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FONCIA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. A2C CONTROLE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [C] [R] et M. [W] [J], sont propriétaires indivis d'un appartement situé au septième étage de la résidence « Le Parc des Fontaines », sis [Adresse 4] à [Localité 5] (31). Cette résidence est intégrée dans une copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines », dont le syndic est la Société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Foncia Midi-Pyrénées.
Le 3 août 2016, vers 18 heures, alors qu'elle se destinait à rejoindre son appartement au moyen de l'ascenseur de l'immeuble, Mme [C] [R] a fait une chute d'environ 18 mètres dans la gaine de l'ascenseur en s'extrayant de la cabine, immobilisée entre le sixième et le septième étage à la suite d'une panne.
Secourue par les sapeurs-pompiers et le personnel du Samu 31, Mme [C] [R] a été transportée au CHU de [Localité 5] [13], où elle a été admise dans le service de chirurgie orthopédique, traumatologique et reconstructrice, pour la prise en charge d'un polytraumatisme comprenant notamment :
- 'burst-fracture' du corps vertébral et des pédicules de L2 instable avec recul du mur postérieur,
- fracture du processus transverse de L1,
- fracture peu déplacée du tiers moyen du sternum,
- fractures comminutives ouvertes du tibia distal, talus, calcanéum au niveau des 2 membres inférieurs avec perte de substance osseuse,
- délabrement et arrachement du 5ème doigt.
La maintenance de l'ascenseur de la marque Otis avait été confiée par le Syndicat des copropriétaires à la Société en commandite simple (Scs) Otis en vertu d'un contrat de maintenance « étendu » numéro 450 Ezopa, à effet du 2 janvier 2015, et dont le dernier contrôle technique quinquennal avait été réalisé par la Sas A2C Contrôle le 6 janvier 2015.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur le fondement des dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale, M. [O] [P], expert près la cour d'appel de Toulouse en contrôle technique d'ascenseur, a examiné l'équipement litigieux le 8 août 2016 et a établi un rapport le 10 août 2016. Le 18 janvier 2018, le parquet a rendu une décision de classement sans suite pour absence d'infraction.
-:-:-:-
Par actes d'huissier des 13 juin 2018, 14 juin 2018 et 18 juin 2018, Mme [C] [R], victime directe, ainsi que son compagnon, M. [W] [J], et leurs enfants, Mme [T] [J], majeure, et M. [S] [J], mineur représenté par ses parents, ont assigné le [Adresse 15] Le Parc des Fontaines » et son assureur la Société anonyme (Sa) Axa France Iard, la Sasu Foncia Midi-Pyrénées, syndic, et la Scs Otis, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de réparation de leur préjudice.
Par acte du 12 juillet 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines » et la Sasu Foncia Midi-Pyrénées, syndic, ont appelé en cause la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur multirisque de la copropriété « Le Parc des Fontaines » et la Sas A2C Contrôle, chargée de la maintenance, aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et garantir de toutes condamnations.
Les instances ont été jointes le 26 juillet 2018.
Suivant ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état a :
- ordonné l'expertise médicale de Mme [C] [R] en désignant pour y procéder le docteur [E] [I],
- condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines » et son assureur la Sa Axa France iard à payer à :
' Mme [C] [R] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
' M. [W] [J] une indemnité provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence,
' Mme [T] [J] une indemnité provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence,
' [S] [J] en la personne de ses représentants légaux une indemnité provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la Sasu Foncia Midi-Pyrénées,
- rejeté les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [E] [I] a déposé son rapport le 8 mars 2020.
Par acte du 7 octobre 2021, Mme [C] [R] a appelé en cause la mutuelle Mutami aux fins de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir.
Les instances ont été jointes le 9 décembre 2021.
-:-:-:-
Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines », la Sa Axa France iard, la Sasu Foncia Midi-Pyrénées, la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle sont tenus in solidum d'indemniser Mme [C] [R], M. [W] [J], Mme [T] [J], [S] [J], mineur représenté par Mme [C] [R] et M. [W] [J], et la Cpam de la Haute-Garonne, du fait de l'accident survenu le 3 août 2016, à hauteur de 70 % du préjudice,
- dit que, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines », la Sa Axa France Iard, la Sasu Foncia Midi-Pyrénées, la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle, la contribution à la dette se répartit comme suit :
* 60 % à la charge de la Scs Otis,
* 30 % à la charge de la Sas A2C Contrôle,
* 5 % à la charge de la Sasu Foncia Midi-Pyrénées,
* 5 % à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines» et de la Sa Axa France iard,
Avant-dire-droit,
- ordonné une expertise médicale de Mme [C] [R],
- commis pour y procéder le docteur [X] [H].
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que Mme [R] est bien fondée à agir sur le fondement de l'article 1384 du code civil à l'encontre du Syndicat des copropriétaires pris en sa qualité de gardien de l'ascenseur, partie commune de l'immeuble et ayant été l'instrument du dommage subi par la victime dès lors qu'il se trouvait en position anormale en raison de son immobilisation entre le 6ème et le 7ème étage à la suite d'une panne. Le tribunal a aussi considéré que Mme [R] avait commis une faute d'imprudence ayant contribué à la réalisation de son dommage en prenant seule la décision de s'en extraire sans raison impérieuse liée notamment à un état de panique ou de suffocation sans que cette attitude ne constitue un évènement imprévisible et irrésistible susceptible d'exonérer entièrement le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de gardien, notamment en ce que la répétition des pannes sur une courte période avait augmenté les risques de voir ses usagers tenter de s'extraire de l'ascenseur.
Le tribunal a par ailleurs relevé que le service d'assistance Otis ne démontrait pas avoir clairement alerté l'usager sur les risques liés à l'ouverture de la porte cabine et de la porte palière et que Mme [R] ne pouvait ignorer l'espace ayant permis sa chute alors que le palier pouvait lui paraître facile d'accès dès lors qu'il ne se situait qu'à 1,60 m du bas de la cabine. Il a considéré que l'ascensoriste avait manqué à son obligation de résultat dès lors que, d'une part le service de maintenance a dû intervenir à cinq reprises en un mois pour des pannes le plus souvent imputables à un problème au niveau du limiteur de vitesse et de son contact électrique alors que le remplacement de cet élément entrait dans les prévisions du contrat de maintenance et, d'autre part que l'expert judiciaire a relevé une non-conformité aux normes en vigueur concernant l'espace entre le montant de la porte cabine et le montant de la porte palière, ayant facilité l'accès au levier de déverrouillage, sans jamais alerter le syndicat des copropriétaire de cette difficulté en vertu de son devoir d'information et de conseil.
Le premier juge retient également un manquement du contrôleur technique n'ayant jamais signalé au Syndicat des copropriétaires qu'en l'état des dispositifs mis en place dans l'ascenseur, un usager pouvait aisément ouvrir la porte cabine en cas de coupure d'électricité et accéder aux éléments de déverrouillage de la porte palière compte tenu de la taille de l'espace existant, contribuant ainsi à la réalisation du dommage.
Enfin, il a jugé que ces fautes n'exonéraient pas totalement le Syndicat et son syndic au regard notamment de la répétition des pannes peu de temps avant l'accident, situation de nature à les alerter sur une défaillance potentiellement dangereuse pour l'usage de l'ascenseur et qui aurait dû les conduire à des démarches aux fins d'enjoindre la société Otis à y remédier rapidement, ce dont ils ne justifient pas.
Constatant des réponses insuffisantes, partielles voire inexistantes à certaines questions, ne lui permettant pas d'apprécier l'ensemble du préjudice à indemniser, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
-:-:-:-
Par déclaration du 9 juin 2023, la Scs Otis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines », la Sa Axa France Iard, la Sasu Foncia Midi-Pyrénées, la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle sont tenus in solidum d'indemniser Mme [C] [R], M. [W] [J], Mme [T] [J], M. [S] [J] et la Cpam de la Haute-Garonne, du fait de l'accident survenu le 3 août 2016, à hauteur de 70 % du préjudice,
- dit que, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines », la Sa Axa France Iard, la Sasu Foncia Midi-Pyrénées, la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle, la contribution à la dette se répartit comme suit :
* 60 % à la charge de la Scs Otis,
* 30 % à la charge de la Sas A2C Contrôle,
* 5 % à la charge de la Sasu Foncia Midi Pyrénées,
* 5 % à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines » et de la Sa Axa France Iard.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2025, la Scs Otis, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a « dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Parc des Fontaines », la Sa Axa France Iard, la Sasu Foncia Midi-Pyrénées, la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle sont tenus in solidum d'indemniser Mme [C] [R], M. [W] [J], Mme [T] [J], M. [S] [J] et la Cpam de la Haute-Garonne, du fait de l'accident survenu le 3 août 2016, à hauteur de 70 % du préjudice »,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Otis dans ses rapports entre le [Adresse 17] le Parc des Fontaines », la Sa Axa France Iard, la Sasu Foncia Midi-Pyrénées et la Sas A2C Contrôle, à 60%,
- débouter la société Foncia Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [R] et les consorts [J] de leur demande tendant à être indemnisés de leur préjudice à hauteur de 80 %,
- débouter la société A2 Contrôle de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Otis,
- débouter le syndicat des copropriétaires et de la résidence « Parc des Fontaines » et Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Otis,
Et statuant à nouveau,
- dire que Mme [R] a commis une faute qui, par son caractère imprévisible et irrésistible, exonère la société Otis de toute responsabilité,
- débouter par conséquent Mme [R] et les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Otis,
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de sa demande dirigée à l'encontre de la société Otis,
À titre subsidiaire,
- exonérer plus largement la société Otis de sa responsabilité compte tenu de la faute commise par la victime,
- réduire la part de responsabilité de la société Otis dans ses rapports avec ses co-obligés,
- dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir une non-conformité de l'ascenseur, dire que sur ce point les responsabilités des sociétés Otis et A2 Controle seront partagées par moitié entre elles,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [R] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024, Mme [C] [R], M. [S] [J] et Mme [T] [J], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. [W] [J], décédé, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- rejeter les appels interjetés par les sociétés Otis, Foncia [Localité 5], A2c Contrôle et par le [Adresse 18] » et son assureur,
Sur l'appel incident formé par consorts [R]/[J] sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines », de la société Axa, de la société Foncia, de la société Otis et la société A2C Contrôle à indemniser les victimes à hauteur de 70 % du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 3 août 2016,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 avril 2023,
- juger que Mme [C] [R], Mme [T] et M. [S] [J], en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droits de M. [W] [J], décédé, doivent être indemnisés de leur préjudice à hauteur de 80%,
- condamner in solidum le [Adresse 18] », la société Axa, la Société Foncia [Localité 5], la société Otis, et la société A2C Contrôle à réparer le préjudice subi par Mme [C] [R], Mme [T] et M. [S] [J], en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droits de M. [W] [J], décédé, à hauteur de 80%,
- pour le surplus, confirmer la décision rendue,
- condamner, sous les mêmes solidarités, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc des Fontaines », la société Axa, la société Foncia [Localité 5], la société Otis et la société A2C Contrôle au règlement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner, sous les mêmes solidarités, au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, avocat, sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 avril 2023 en toutes ces dispositions,
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum le [Adresse 19] avec son assureur la compagnie Axa France Iard, la Sasu Foncia, la Sas Otis et la Sas A2C Contrôle à régler à la Cpam de la Haute-Garonne de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la Scpi Vpng & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, le [Adresse 16] [Adresse 12] Parc des Fontaines et la Sa Axa France Iard, intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de Mme [C] [R], limitant son droit à indemnisation,
- le confirmer en ce qu'il a retenu l'existence de fautes de la société Otis et de la société A2C Contrôle, et en ce qu'il a fait droit au recours du syndicat des copropriétaires et de son assureur à leur encontre et à l'encontre de la société Foncia,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* limité à 30 % la part de responsabilité de Mme [R], en raison de sa faute,
* laissé une part de responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau sur ces points,
- réduire de moitié le droit à indemnisation de Mme [C] [R], de ses proches, et de la Cpam de la Haute-Garonne, en raison de la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage,
- condamner in solidum les sociétés Otis et A2C et le syndic Foncia à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France Iard, de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit des consorts [R] et de la Cpam de la Haute-Garonne,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, la Sas Foncia, intimée, demande à la cour de :
- 'dire et juger' que la panne d'ascenseur du 3 août 2016 n'est pas imputable à une faute ou à une négligence de la Sasu Foncia Midi Pyrénées,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre le [Adresse 16] Le Parc des Fontaines, Axa Assurances, la Scs Otis et la Scs A2C Contrôle, la Sasu Foncia Midi Pyrénées devait contribuer à la dette à concurrence de 5% des condamnations,
- mettre hors de cause de la Sasu Foncia Midi Pyrénées,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2023, la Sas A2C Contrôle, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles R. 125-2-4 et R. 125-1-1 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article 1231 du code civil, de :
Réformer le jugement entrepris ce faisant
- 'dire et juger' que la société A2C Contrôle n'a commis aucun manquement dans le cadre de sa mission de contrôle technique quinquennal du 6 janvier 2015,
- 'dire et juger' que l'ascenseur duquel a chuté Mme [R] ne présente aucun défaut de conformité,
- 'dire et juger' qu'aucun manquement à son obligation d'information et de conseil n'est caractérisé à l'encontre de la société A2C Contrôle,
- débouter le syndicat des copropriétaires, son assureur Axa France iard et son syndic Foncia de leur recours en garantie à son encontre comme étant infondé,
- débouter Mme [R] [C], Mlle [T] [J] et M. [S] [J], en leurs noms personnels et en leurs qualités d'héritiers de M. [W] [J] et plus généralement toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société A2C Contrôle,
- débouter la Cpam de la Haute Garonne des demandes qu'elles pourraient diriger à l'encontre de la compagnie Axa France iard,
- condamner la partie succombant en appel à payer à la société A2C Contrôle une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la Selarl Thevenot et Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- condamner la société Otis à relever et garantir la société A2C Contrôle de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a considéré que l'imprudence de Mme [R] était de nature à exonérer le gardien et les responsables à hauteur de 30 %,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombant en appel à payer à la société A2C Contrôle une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la Selarl Thevenot et Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle Mutami, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 19 septembre 2023, par remise de l'acte à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 28 avril 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L'expert judiciaire désigné dans le cadre de l'enquête pénale a constaté que l'ascenseur de marque Otis que Mme [R] a utilisé le 3 août 2016 vers 18 heures avait été installé en 1973 selon la norme NF P 82-201 de janvier 1965, modernisé dans les années 1990 par l'installation d'une porte cabine et, en 2003, par le remplacement de la manoeuvre, du groupe de traction, des commandes et signalisations. Il est accessible par une porte palière battante et une porte cabine automatique à trois vantaux à effacement latéral. Il a précisé que l'ensemble des sécurités étaient conformes et en parfait état de fonctionnement. Il a néanmoins relevé que le jeu entre les montants verticaux de l'encadrement de la baie de la cabine et la gaine qui devait être inférieur ou égal à 20 mm, conformément à la norme précitée, pour 'éviter, en l'absence de porte cabine que les usagers puissent passer les mains ou autre entre le montant de la cabine et des montants de la gaine ou des portes palières lors du déplacement de la cabine, mais également de limiter depuis la cabine, l'accès au levier de déverrouillage des serrures des portes palières', était en l'espèce supérieur (38 mm en partie haute, 25 mm en partie basse au 6ème étage, 35 mm en partie haute, 30 mm en partie basse au 7ème étage).
2. Le registre de contrôle 'carnet de maintenance' fait apparaître différentes pannes affectant cet ascenseur les 7 juillet 2016, 10 juillet 2016, 17 juillet 2016, 30 juillet 2016, toutes attribuées un problème 'limiteur de vitesse déclenchement contact électrique 'OS' '. Il est constant que la panne du 3 août 2016 relève de la même cause.
3. Mme [R] a indiqué aux policiers qu'elle ne se souvenait de rien ayant perdu connaissance à la suite de sa chute et ne pouvait rien indiquer sur les circonstances de celle-ci.
[S] [J], présent dans l'appartement, a déclaré avoir entendu l'ascenseur monter et s'être douté qu'il s'agissait de sa mère qui arrivait, décidant de se rendre à la porte de l'appartement. Il a précisé avoir entendu toquer à la porte de l'ascenseur au septième étage et avoir entendu 'mince je suis coincée encore', être sorti de l'appartement, avoir vu depuis le palier à travers la vitre de la porte palière de la lumière et la casquette rose de sa mère, en avoir informé son père qui a appelé Otis, avoir descendu les escaliers jusqu'au sixième étage, avoir entendu sa mère dire 'c'est ouvert'. Il a ajouté : 'Le temps que je descende, que j'arrive au milieu du couloir qui mène vers l'ascenseur, j'ai vu le haut des épaules, le visage de ma mère et sa casquette tomber dans le trou de la cage d'ascenseur à hauteur du sixième étage'. M. [W] [J] a pour sa part, sur le palier du septième étage, entendu son fils crier 'Maman tombe' et puis 'trois ou quatre claquements dans la cage d'ascenseur puis plus rien'.
4. L'expert judiciaire a émis sans être démenti l'hypothèse selon laquelle Mme [R] n'a pas utilisé la demande de secours en cabine à la disposition des usagers et que n'ayant pas eu la patience d'attendre, celle-ci a décidé de s'extirper de la cabine par ses propres moyens alors qu'elle ne courait aucun danger en restant dans cette cabine. Il conclut que Mme [R] a donc vraisemblablement tout d'abord ouvert la porte cabine (photo 4) qui s'ouvre sans effort en cas de coupure de sécurité ce qui était le cas, elle a atteint le levier de déverrouillage de la porte palière du 6ème qui lui, était accessible (photo 6), ouvert cette porte et ensuite a fini par se glisser entre l'espace libre du linteau de la porte palière et du sol cabine (400 mm) (photo 4 et figure 1), elle s'est laissée glisser le long du garde pied cabine (photo 3,5 et figure 1) et est tombée dans la gaine par l'espace entre le bas du garde-pieds cabine et le palier du 6ème étage (830 mm) (photos 2, 3, 5)'.
5. Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Fontaines', il n'est nullement discuté par ce dernier qu'il était bien gardien de l'ascenseur et que sa responsabilité pouvait être engagée en application de l'article 1384, al. 1er du code civil, en sa rédaction applicable au litige né antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il est de principe que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. Considérant qu'en l'espèce la victime a manifestement commis une faute d'une gravité plus importante que ne l'a jugé le tribunal, le Syndicat et son assureur ont sollicité une réduction de sa part de responsabilité à 50 % du droit à indemnisation de la victime. Cette dernière qui admet en cause d'appel avoir fait preuve d'imprudence en sortant de la cabine d'ascenseur soutient qu'au regard des circonstances liées aux manquements du Syndicat dans l'absence de réponse efficace aux pannes répétées de cet ascenseur et à la facilité avec laquelle elle a pu ouvrir la porte cabine et accéder au déverrouillage de la porte palière, elle ne peut être tenue au-delà de 20 %.
5.1 Il résulte des investigations menées lors de l'enquête ouverte à la suite des faits dont a été victime Mme [C] [R], que la chute de la victime ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de celle-ci en ouvrant les portes intérieures de l'ascenseur puis en déverrouillant le système de sécurité de la porte palière à l'aide d'un levier prévu à cet effet et, qu'ayant alors tenté de s'extraire de la cabine, elle a chuté dans la gaine, de sorte que le comportement de la victime ne revêtait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat de la copropriété, gardien de l'ascenseur (Civ., 2ème, 18 mars 2004, n° 02-19.454).
5.2 S'agissant de la garde d'un élément dont les dangers sont connus du gardien et qui exige de la part de l'entreprise qui en assure la maintenance une obligation de sécurité de résultat, le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité imputable à hauteur de 30 % au comportement de la victime, excédée par la répétition anormale de pannes dont le Syndicat ne pouvait ignorer l'existence et aussi déraisonnable qu'il puisse apparaître en dehors du contexte d'une personne qui a déjà subi, seule ou avec un de ses enfants, des pannes à la suite desquelles elle avait attendu l'intervention de la société Otis. M. [J] a déclaré aux policiers le 9 août 2016, 'Je pense que [C] en a eu assez, était fatiguée d'être coincée dans l'ascenseur. Il faisait chaud, elle avait des choses à faire... c'était encore une fois de plus'.
6. Sur les recours exercés à l'endroit de la société Otis, il sera rappelé que cette société est titulaire d'un contrat de maintenance de l'ascenseur litigieux à effet au 3 janvier 2015 et lui impartissant l'obligation de vérifier, régler, remplacer ou de réparer les composants de cette installation et que la société chargée de la maintenance et de l'entretien complet d'un ascenseur est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil (Civ. 3ème, 01 avril 2009, n° 08-10.070). Dès lors qu'il a été contracté une obligation de surveillance générale de l'installation, sa responsabilité doit être retenue lorsque l'accident n'est pas dû à une cause extérieure à l'appareil.
6.1 En l'espèce, l'ascenseur ne s'étant pas arrêté au niveau du palier, cette anomalie, qu'elle fût habituelle ou seulement accidentelle, et même si elle ne résultait pas d'un défaut d'entretien, constituait un vice de la chose. La sécurité de cette installation n'est pas assurée lorsque la porte palière peut être aisément ouverte par l'usager alors que l'appareil n'est pas à l'étage et il appartient à l'entreprise chargée de l'entretien de prévenir de telles anomalies étant rappelé que la faute imputable à la victime, telle qu'elle vient d'être analysée, ne peut que partiellement dégager la société de maintenance de la responsabilité encourue.
6.2 Les conditions particulières du contrat de maintenance mentionnent le choix de l'option 'contrat étendu' prévoyant la réparation et le remplacement des pièces importantes dont l'usure s'avère excessive de par le fonctionnement normal de l'appareil et notamment en local machine. Parmi les pièces concernées figurent 'le dispositif contre la vitesse excessive en montée, dispositifs de protection contre les surintensités et surchauffes'.
6.3 La société Otis indique dans ses conclusions qu'elle 'n'entend pas contester que l'ascenseur ait connu plusieurs pannes provoquées a priori par le limiteur de vitesse (qui permet d'immobiliser l'appareil en cas de survitesse)'. La cause de la panne du 3 août 2016 est attribuée sans aucune contestation au limiteur de vitesse (Over Speed). Le directeur de l'agence Otis [Localité 5] a indiqué à cet égard aux policiers : 'Concernant cela les dépannages ont été effectués conformément au contrat qui nous lie à la copropriété, globalement il n'y avait pas d'obligation contractuelle de remplacer ce limiteur de vitesse'. Or, il résulte des pièces du dossier que les interventions répétées au cours du mois de juillet 2016 étaient liées à cette difficulté parfaitement identifiée, le rapport d'activité qui est produit en pièce 3 du dossier de la société Otis, mentionne huit intervention de dépannage pour le mois de juillet, dont cinq avec la mention 'vérification sur limiteur' ou 'réglage ct sur limiteur' avec le plus souvent mention de passagers bloqués et qu'au-delà de certaines incohérences de date ou de mentions entre le relevé informatique de la société Otis et le registre des contrôles, relevées par l'expert, ce dernier a constaté que ces pannes étaient bien liées à un problème posé par le limiteur de vitesse et son contact électrique ajoutant que l'opérateur de maintenance aurait dû procéder au remplacement de ce dispositif. Ce remplacement entrait dans les prévisions du contrat ainsi qu'il vient d'être rappelé et ce, contrairement aux dénégations non fondées du directeur de l'agence Otis.
6.4 Ensuite, l'article R. 125-1-1 du code de la construction et de l'habitation en sa rédaction issue du décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, applicable au présent litige, précise que la sécurité d'un ascenseur consiste à assurer notamment, parmi la liste énoncée par ce texte, la fermeture des portes palières, la protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine, l'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine étant spécifié que la réalisation de ces objectifs de sécurité est réputée acquise pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000. L'article R. 125-1-2 du même code dans sa version en vigueur à la date des faits ajoute que le propriétaire d'un ascenseur installé avant cette date qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité avant le 31 décembre 2010, des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières et lorsque qu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes ainsi qu'un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage.
6.4.1 Force est de constater, quelle que soit la conformité ou non à la norme en vigueur relativement à la dimension de l'espace entre le montant de la face avant de la cabine et les montants des portes palières pour les ascenseurs à paroi lisse, que la victime a pu atteindre le levier de déverrouillage de la porte palière du 6ème étage qui lui était accessible et ouvrir cette porte alors que l'ascenseur était arrêté entre le 6ème et le 7ème étage. Ainsi, l'ascenseur installé en 1973 et modifié en 1990 n'avait pas été adapté aux objectifs de sécurité précités, la société Otis reconnaissant qu'il n'était pas impossible, même en respectant la norme contestée de janvier 1965, d'atteindre le levier de déverrouillage puisqu'elle indique en page 10 de ses conclusions : 'Un espace de 20 mm peut en effet permettre le passage d'une main, si celle-ci est fine, ou en tous cas un doigt et n'aurait probablement pas empêché Madame [R] de parvenir à ses fins' de sorte que cette éventualité n'était nullement imprévisible pour un professionnel dont la mission est d'assurer la sécurité de l'ascenseur de sa marque et qu'il entretient. Qu'à ce titre et sans qu'il soit besoin pour ce dernier de bénéficier du conseil d'un contrôleur technique, il entrait dans ses prérogatives de proposer au propriétaire d'un tel ascenseur les dispositifs de sécurité conformes aux textes précités en vigueur.
6.4.2 Cela était d'autant moins imprévisible que des accidents mortels ou ayant entraîné des blessures graves survenus dans des circonstances strictement similaires étaient déjà intervenus comme en atteste l'arrêt du 18 mars 2004 précité (dont le texte intégral est produit en pièce 9 du Syndicat) ou plus généralement à une absence de sécurisation du système de déverrouillage des portes palières (pièce n° 10 du Syndicat).
6.5 Il suit de ces constatations que la carence de la société Otis, à l'origine de la panne du 3 août 2016 et de l'insuffisance de prévention contre le déverrouillage non autorisé de la porte palière, a contribué à la réalisation du dommage qui justifie que cette société soit tenue de relever et garantir le Syndicat, recevable et bien fondé sur terrain de la responsabilité contractuelle comme elle droit être tenue in solidum avec le Syndicat des copropriétaires à la réparation des préjudices subis par les consorts [R]-[J] dans les proportions qui viennent d'être définies, l'action directe des consorts [R]-[J] à l'endroit de la société Otis, dans cette limite, étant recevable et bien fondée sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun, le manquement contractuel ayant été à l'origine du dommage subi par ces tiers au contrat.
7. Sur les recours exercés à l'endroit de la société A2C, il sera précisé que l'article R.125-2-4 créé par le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l'habitation prévoyait que le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation et ayant pour objet, notamment de vérifier que les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 août 2000, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont effectivement mises en oeuvre et aussi de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil. Le décret précité du 3 mai 2016 a simplement rédigé cette obligation de la manière suivante : 'vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du présent code et que ces dispositifs sont en bon état' sans considération de la date de mise en service de l'ascenseur.
7.1 Il est constant en l'espèce que le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Fontaines', représenté par son syndic, la société Foncia, a accepté le 1er décembre 2014 un devis proposé par la Sas A2C Contrôle pour la réalisation du contrôle technique quinquennal précité et que cette société a réalisé ce contrôle le 6 janvier 2015 puis déposé son rapport le 15 janvier 2015.
Dans ce rapport, le contrôleur indique que le dispositif de clôture des gaines empêchant l'accès à ces gaines et aux éléments de déverrouillage des serrures des portes palières est conforme et la société A2C affirme pour rejeter toute demande à son endroit que ce point de contrôle aborde l'accès à la gaine et aux dispositifs de déverrouillage des serrures des portes palières par l'extérieur et non par l'intérieur de la gaine. Toutefois, aucun texte ne limite sur ce point la portée du contrôle attendu de la société A2C en la cantonnant à l'accès par l'extérieur pas plus que dans l'annexe 2 du devis, mentionnant la liste des points de contrôle évoquant, concernant les portes palières, 'la zone de déverrouillage manuel des portes palières' et le 'dispositif de déverrouillage manuel des portes palières' sans aucune distinction en raison de l'endroit à partir desquels ces éléments sont accessibles (pièce n° 3 du dossier de la société A2C).
7.2 Sur ce seul point, qui n'était pas hors de portée visuelle d'un professionnel du contrôle de sécurité d'un ascenseur qui disposait du pouvoir de procéder, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 27 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseur, à la 'vérification de la présence des dispositifs concernés, complétée par la vérification du respect des règles ou de prescriptions techniques et, s'il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles' (R) et à la 'vérification à l'aide des essais de fonctionnement, de la capactité des éléments examinés à accomplir la fonction requise' (F), prérogatives applicables aux parties contrôlées des gaines ('Panneaux de service, portes, portillons de visite, portes de secours') sauf à rendre illusoire l'intérêt du contrôle technique imposé par les textes. Ce contrôle est certes normé et sa présentation obéit à un modèle imposé dans un but comparatif et d'harmonisation des contrôles, les 'questions-réponses' éditées par l'administration sur les contrôles quinquennaux et sur la mise en sécurité des ascenseurs existants (pièces 12 et 13 du dossier de la société A2C), envisageant essentiellement les actes de malveillance sur les serrures de portes palières en tenant compte de la fréquence et de la nature des actes de vandalisme sans pour autant apporter de restrictions sur le contrôle des risques de déverouillage illicite des portes palières battantes. L'additif datant de janvier 2007, produit en pièce n° 14, précise parmi les mesures de sécurité I-4 (clôture de gaine), les critères définissant le seuil d'obligation de travaux ('ce qu'il faut évaluer sur l'installation existante') en mentionnant notamment 'atteinte impossible des éléments de déverrouilage des serrures des portes palières avec un tige rigide de 30 cm' de telle sorte que l'examen réalisé par le contrôleur technique n'a pas permis en l'espèce de mettre le propriétaire en mesure de faire réaliser les travaux nécessaires pour empêcher l'accès à ce levier de déverrouillage d'où qu'il soit tenté et, par voie de conséquence, de prévenir le dommage dont il s'est avéré qu'il n'était pas exceptionnel, le déverrouillage pouvant en l'espèce être réalisé à main d'homme.
7.3 Il s'en suit que l'insuffisance de contrôle technique a également contribué à la réalisation du dommage qui justifie que la société A2C soit tenue in solidum avec le Syndicat des copropriétaires et la société Otis à la réparation des préjudices subis par les consorts [R]-[J] dans les proportions qui viennent d'être définies à leur égard et de relever et garantir le Syndicat.
8. Sur les recours exercés à l'endroit du syndic Foncia, il sera rappelé que la responsabilité du syndicat a été engagée par l'effet de sa seule qualité de gardien de l'ascenseur. Un contrat de contrôle technique a été régulièrement souscrit et le syndic n'est pas responsable de l'insuffisance du contenu du rapport de visite pas plus qu'il n'est établi que le syndic soit resté défaillant à la suite des nombreuses pannes ayant affecté l'ascenseur en juillet 2016. Les interventions de la société de maintenance ont été fréquentes et il ne pouvait se substituer à celle-ci dans l'appréciation de la portée des dysfonctionnements constatés. Il n'est établi aucune faute d'entretien des parties communes, la maintenance et l'entretien de l'ascenseur ayant été confiés à un professionnel selon un contrat de type 'étendu' et l'installation a fait l'objet, conformément aux exigences réglementaires, d'un contrôle technique.
Le syndic ne disposait pas d'éléments de nature à le conduire à mettre en demeure la société Otis de procéder aux travaux propres à prévenir le dommage subi par Mme [R] et à le convaincre que cette dernière pourrait s'extirper elle-même de l'ascenseur bloqué dans les conditions qui viennent d'être décrites. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Foncia in solidum à réparer le préjudice subi par les consorts [R]-[J] et retenu dans les rapports entre les co-obligés une part de responsabilité de la société Foncia, fut-elle infime, dans la réalisation de ce préjudice.
9. À la lumière de l'ensemble des développements qui précèdent, il convient de juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Fontaines', la Sa Axa France iard, la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle sont tenus in solidum d'indemniser Mme [C] [R], M. [S] [J] et Mme [T] [J] tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de M. [W] [J] et la Cpam de la Haute-Garonne, à hauteur de 70 % du préjudice.
10. Dans les rapports entre les parties ainsi condamnées, il ne saurait être retenu une part contributive à la dette du Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Fontaines', simple gardien de l'ascenseur et en l'absence de toute faute qui lui soit imputable.
La contribution à la dette sera donc finalement répartie comme suit :
- 70 % à la charge de la Scs Otis,
- 30 % à la charge de la Sas A2C Contrôle.
11. Il sera relevé que les autres dispositions du jugement, qui concernent l'organisation d'une expertise médicale, n'ont fait l'objet d'aucun appel principal ni incident. La cour n'en est donc pas saisie.
12. La Scs Otis, appelante principale échouant en ses prétentions, sera tenue aux dépens d'appel.
13. Les consorts [R]-[J] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. La Scs Otis sera tenue de payer à ces derniers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
14. La Cpam de la Haute-Garonne est également en droit de réclamer l'indemnisation de ses propres frais irrépétibles. La Scs Otis sera tenue de payer à cet organisme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
15. La Sasu Foncia Midi-Pyrénées est elle aussi en droit de réclamer un paiement au même titre. La Scs Otis qu'il l'a intimée sera tenue de lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 avril 2023 en ses dispositions frappées d'appel.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Fontaines', la Sa Axa France iard, la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle sont tenus in solidum d'indemniser Mme [C] [R], M. [S] [J] et Mme [T] [J] tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de M. [W] [J] et la Cpam de la Haute-Garonne, à hauteur de 70% des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 3 août 2016 à la suite de la panne ayant affecté le fonctionnement de l'ascenseur de la résidence 'Le Parc des Fontaines'.
Déboute Mme [C] [R], M. [S] [J] et Mme [T] [J] tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de M. [W] [J] et la Cpam de la Haute-Garonne, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Fontaines', la Sa Axa France iard, la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la Sasu Foncia Midi-Pyrénées.
Condamne la Scs Otis et la Sas A2C Contrôle à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Fontaines' et la Sa Axa France iard à hauteur de 70 % à la charge de la Scs Otis et de 30 % à la charge de la Sas A2C Contrôle.
Condamne la Scs Otis aux dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Sandrine Bezard de la Scpi Vpng & Associés d'une part et maître Gilles Sorel d'autre part, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées les frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne la Scs Otis à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 5 000 euros à Mme [C] [R], M. [S] [J] et Mme [T] [J] tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de M. [W] [J], pris ensemble,
- la somme de 1 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
- la somme de 5 000 euros à la Sasu Foncia Midi-Pyrénées.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique