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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/06100

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06100

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/06100 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZIN N° PARQUET : 23/867 N° MINUTE : Requête du : 11 Avril 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Karine SHEBABO de la SELASU SHEBAVOK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1183 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 3] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/06100 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame [L] [U], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame [L] [U], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [G] [M] reçue le 11 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu les dernières conclusions de M. [G] [M] notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [G] [M], se disant né le 16 février 2004 à [Localité 4], sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er mars 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa résidence en France au moment de sa majorité (pièce n°1 du requérant). Le ministère public est favorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Aux termes de l’article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Il appartient donc à M. [M] [G] qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontré qu'il est né en France de parents étrangers, et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant 5 années depuis l’âge de onze ans et et qu'il résidait en France au moment de sa majorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, le tribunal relève que M. [G] [M] produit une copie de son acte de naissance sous la forme d'une simple photocopie, alors même qu'en vertu de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l'appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [G] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. De surcroît, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le seul acte de naissance du requérant ne permet pas d'établir qu'il est né de parents étrangers, en l'absence de production des actes d'état civil concernant ses deux parents, notamment son père revendiqué. A cet égard, s'il produit la carte de séjour délivrée à sa mère, ainsi qu'une copie de l'acte de naissance de cette dernière (pièces n°11 et 27 du requérant), il ne verse pas aux débats l'acte de naissance de son père revendiqué et n'apporte aucun élément démontrant l'extranéité de celui-ci. Faute de justifier de l'état civil de son père revendiqué, il ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci, ni de son extranéité. L'ensemble des conditions de l'article 21-7 du code civil ne sont donc pas remplies. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [M] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [M], se disant né le 16 février 2004 à [Localité 4], de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne M. [G] [M] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente [L] [U] A. Florescu-Patoz

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