Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-14.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.190
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1003-7-1 § 1, 1060 et 1061 du Code rural, 1123 du même Code et 8 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 ;
Attendu que la société civile agricole Aquigem s'est vue réclamer par la caisse de mutualité sociale agricole, au titre des années 1981 et 1982, outre les cotisations afférentes à son personnel salarié, les cotisations personnelles d'allocations familiales et d'assurance vieillesse dont serait redevable son gérant, M. X... ; que pour annuler la mise en demeure de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce en substance que cet organisme n'établit pas que l'intéressé, dont la gérance non rémunérée de la société Aquigem ne constitue pas l'activité principale, consacre à l'entreprise plus de deux mille quatre vingts heures par an ni qu'il participe effectivement aux travaux, son activité dans la société se bornant à des tâches administratives ;
Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs avoir fait appeler en cause M. X..., dont l'assujettissement personnel aux cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles était en litige, alors, d'une part, qu'en cas d'exploitation collective de droit ou de fait, le seuil d'assujettissement de deux mille quatre vingts heures par an s'apprécie en tenant compte du nombre d'heures de travail que requiert de l'ensemble des participants l'exploitation ou l'entreprise, que, d'autre part, la participation effective à l'activité de cette dernière ne se limite pas à l'exécution de travaux manuels et peut consister en tâches administratives ou techniques et qu'enfin, l'exercice concurrent d'une activité salariée ou assimilée peut avoir une incidence sur les conditions d'assujettissement du gérant aux cotisations du régime des non-salariés agricoles, la cour d'appel a fait des deux premiers textes susvisés une fausse application et, faute de s'être expliquée sur l'activité principale de l'intéressé et le régime de protection sociale s'y rapportant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux derniers ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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