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Cour d'appel, 16 janvier 2009. 08/00195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00195

Date de décision :

16 janvier 2009

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00195 SB Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 16 JANVIER 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de LIBOURNE du 03 juillet 2007 (Node parquet 06000351). I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Charafe Né le 31 Janvier 1984 à BERGERAC, Dordogne (024) De nationalité française Plombier Demeurant ... Libre Jamais condamné Appelant, cité le 10. 07. 2008 en mairie (LRAR retournée), non comparant. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.- PARTIES CIVILES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Place de l'Europe-33000 BORDEAUX Intimée, citée au siège le 16. 06. 2008, non comparante, représentée par Maître MOUNIER Yves, avocat au barreau de BORDEAUX. Y...Gilles Demeurant ...-33230 ST MÉDARD DE GUIZIERES Intimé, cité à personne le 02. 09. 2008, non comparant, représenté par Maître CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes. - Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- Jugement du 28 février 2006 Par jugement contradictoire rendu le 28 février 2006, le tribunal correctionnel de Libourne a : - déclaré X... Charafe coupable de violences volontaires avec ITT supérieure à 8 jours sur la personne de Gilles Y..., faits commis le 30 décembre 2005 à Saint Médard de Guizières, - reçu la constitution de partie civile de Gilles Y...et déclaré B...Charafe responsable de son préjudice, - ordonné une expertise médicale de la victime, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 8 septembre 2006 à 9 heures. L'affaire a été successivement renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2007. B.- jugement du 3 juillet 2007 Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 03 Juillet 2007 signifié le 24 Juillet 2007 à mairie (A. R. non signé), a : - condamné Charafe B...à payer * à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 2. 050, 96 € ; * à Gilles Y...la somme de 4. 462, 04 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. C.- Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de Libourne, appel a été interjeté par : Monsieur B...Charafe, le 12 Novembre 2007 IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 Novembre 2008 Le président a rappelé l'identité de B...Charafe qui n'a pas comparu ; - Maître Mounier avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et maître Ciliento, avocat de Y...Gilles ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ; Maître Mounier avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et maître Ciliento, avocat de Y...Gilles s'en sont remis aux conclusions et ont déposé leur dossier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 janvier 2009. Et, ce jour, 16 janvier 2009, monsieur LE ROUX conseiller faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- MOTIVATION Le jugement contradictoire à signifier à l'égard de monsieur B...a été signifié à celui-ci par exploit d'huissier le 24 juillet 2008 remis à mairie, et la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention " non réclamée " ; Il ne résulte donc pas de cet acte que monsieur B...a eu connaissance de la signification du jugement, et le délai de prescription de la peine n'est pas expiré ; En application de l'article 498-1 du Code de procédure pénale l'appel interjeté le 12 novembre 2007 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Libourne, conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale est recevable ; Monsieur B...a été cité à comparaître devant la cour à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ; l'acte a été signifié à mairie et monsieur B...n'a pas retiré l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier ; Monsieur B...n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'excuse ; En application de l'article 503-1 du Code de procédure pénale il doit être jugé par arrêt contradictoire à signifier ; Monsieur B..., unique appelant, n'a pas soutenu son appel ; Monsieur Y...a fait viser des conclusions par le président et le greffier, par lesquelles il demande la confirmation du jugement attaqué, et la condamnation de monsieur B...à lui payer 1200 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; La CPAM 33 a également fait viser des conclusions par le président et le greffier, par lesquelles elle demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de monsieur B...à lui payer 300 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le jugement contre lequel aucun moyen d'appel n'est soulevé sera confirmé ; En application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale monsieur B...sera condamné à payer pour leur frais d'appel, -500 € à monsieur Y... -300 € à la CPAM 33. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de monsieur Y...et de la CPAM 33, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de monsieur B..., Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Libourne, Ajoutant, Condamne monsieur B...à payer en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : -500 € à monsieur Y... -300 € à la CPAM 33. Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX conseiller et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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