Cour de cassation, 21 février 1995. 92-16.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.867
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel A..., notaire, demeurant à Paris (16e), ...,
2 / la société civile professionnelle Michel A... et associés, notaires, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. James Y...,
2 / de Mme Ingeborg, Olga Y..., née Z..., demeurant ensemble à Paris (13e), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la SCP Michel A... et associés, de Me Barbey, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1991), la cour d'appel, loin de "constater l'existence d'un préjudice" ou de "décider que les acquéreurs avaient subi un préjudice", s'est bornée, après avoir dit que le notaire avait manqué à ses obligations professionnelles, à ordonner une expertise portant notamment "sur la réalité" du préjudice ;
d'où il suit que les moyens manquent en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et la SCP Michel A... et associés à payer au Trésor public une amende civile de 20 000 francs ;
les condamne également envers les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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