Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.293
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 93-60.293/H et n° 93-60.294/G formés par le Syndicat national des banques et du crédit CFE/CGC, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un même jugement rendu le 1er avril 1993 par le tribunal d'instance de Paris (9e), au profit :
1 / du Syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne, dont le siège est ... (19e),
2 / du Syndicat FO national de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (18e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat national des banques et du crédit CFE/CGC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n H 93-60.293 et G 93-60.294 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que les pourvois formés par le Syndicat national des banques CFE-CGC contre les jugements du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, rendus le 1er avril 1993, en matière d'élections professionnelles, ont été dirigés contre les seuls syndicats CFDT et FO, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que les jugements attaqués ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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