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Cour de cassation, 15 décembre 2009. 09-10.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.637

Date de décision :

15 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X..., Mme Dominique Y... et Mme Anne-Sophie X..., (les cédants) ont, le 23 juin 2004, conclu avec M. Z... (le cessionnaire) une promesse de vente portant sur l'intégralité des titres composant le capital de la société Val Trans (la société), assortie d'une condition suspensive tenant à l'octroi d'un prêt bancaire au cessionnaire, suivie, le 20 juillet 2004, d'un acte de cession de ces titres ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 24 février 2005, le cessionnaire, au motif qu'il n'avait pas obtenu les documents comptables et les informations sur la société propres à l'éclairer avant la signature de l'acte du 23 juin 2004, a assigné les cédants sur le fondement de l'article 1116 du code civil aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'acte de cession ; Attendu que pour rejeter la demande du cessionnaire, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente ne faisait pas mention d'un arrêté des comptes à réaliser au moment effectif de la vente, que les documents comptables avaient été remis à la banque en vue de l'obtention du prêt qu'elle avait consenti au cessionnaire et que c'est au vu de ces dernières pièces que ce dernier a signé la promesse de cession des titres, le 23 juin 2004, de sorte qu'il ne pouvait prétendre s'être déterminé en l'absence d'éléments lui permettant de connaître la situation de la société au jour de la signature de ce dernier acte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles pièces étaient susceptibles d'établir la remise des documents comptables, avant la signature de la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession en raison du dol commis par les cédants et de les voir condamner à réparer le préjudice résultant de leur manquement à leur obligation d'information ; Aux motifs que «les documents comptables ont été remis à la banque en vue de l'obtention du prêt de 112 000 euros qu'elle a consenti au cessionnaire pour financer son acquisition ; qu'ils existaient donc bien à cette date ; qu'à défaut la banque n'aurait pu accorder le prêt ; que c'est au vu de ces pièces que Monsieur Jean-Marie Z... a signé le protocole de cession le 23 juin 2004, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il s'est déterminé sans avoir les éléments qui lui permettaient de connaître la situation exacte de la société Val-Trans au jour où il a contracté ; qu'il n'établit donc pas la réticence dolosive ; que sa demande fondée sur le dol doit en conséquence être écartée ; qu'il lui incombait s'il estimait avoir été insuffisamment informé de réclamer aux cédants qu'ils lui communiquent d'autres éléments d'information ; qu'il ne rapporte pas la preuve ni de les avoir demandés ni que les cédants se sont opposés à une telle demande ou que ceux-ci lui auraient transmis des éléments incomplets ou erronés » ; Alors que 1°) le juge est tenu d'indiquer l'origine et la nature des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant retenu que les documents comptables avaient été remis à la banque en vue de l'obtention d'un prêt et que Monsieur Z... disposait de ces pièces lors de la signature de la promesse de cession de parts le 23 juin 2004, sans indiquer quelles pièces établissaient la remise de «documents comptables» préalablement à la signature de la promesse, ce qui était expressément contesté par Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Alors que 2°) le fait de dissimuler volontairement la situation financière réelle d'une société lors d'une cession d'actions constitue un dol qui entraîne la nullité de la cession ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le cédant n'avait pas présenté une situation financière tronquée, arrêtée au 31 décembre 2003, et ainsi dissimulé au cessionnaire la situation gravement déficitaire de la société cédée à la fin du premier semestre de l'année 2004, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Alors que 3°) il appartient au cédant de parts sociales, tenu de délivrer au cessionnaire une information loyale et complète préalablement à l'engagement des parties, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en ayant retenu qu'il appartenait au cessionnaire de rapporter la preuve qu'il avait sollicité du cédant des éléments d'information ou que les éléments dont il disposait étaient incomplets, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Alors que 4°) le cédant de parts sociales est tenu de délivrer au cessionnaire une information loyale et complète préalablement à l'engagement des parties ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'inventaire des immobilisations de la société cédée avait été remis au cédant préalablement à la signature de la promesse synallagmatique de cession des parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-12-15 | Jurisprudence Berlioz