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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-60.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.914

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CR 2 A DI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1995 par le tribunal d'instance de Courbevoie (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Rémi X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat CFE-CGC SNEPSSI, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société CR 2 A DI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que la société CR 2A-DI a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie rendu le 11 août 1995 qui a déclaré régulière la désignation par le syndicat CFE-CGC SNEPSSI de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Courbevoie de cette société; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et relevé la présence d'un représentant qualifié de l'employeur sur le site de Courbevoie, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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