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Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2024. 24PA02242

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA02242

Date de décision :

23 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Par un jugement n° 2308182,2311143 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B, représenté par Me Malik Aitali, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2308182, 2311143 du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille depuis plus d'un an et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée - elle méconnaît l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés dès lors que sa vie est en danger en cas de retour au Bangladesh. Vu la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant bangladais, né le 1 janvier 1984 et entré en France le 19 octobre 2021 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il n'est ni établi ni même allégué que M. B serait en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. S'il soutient qu'il travaille depuis plus d'un an et bénéficie d'un contrat à durée déterminée, de telles circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, que M. B soit éloigné vers un pays particulier. Par suite, la circonstance qu'il encoure des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision, alors qu'au surplus, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément nouveau dont il n'aurait pas été en mesure de faire état devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, lesquelles ont toutes deux rejetées sa demande d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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