Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/11197 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3VY
Minute : 24/00584
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP 127
Et
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (Turquie) de nationalité turque et Madame [L] [F], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (93) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 31 octobre 2022 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [F] a fait assigner Monsieur [Z] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment décidé d’attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais.
Monsieur [Z] [S] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (Turquie),
Et de
Madame [L] [F], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 9] à charge pour elle de prendre en charge les frais liés à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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