Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-41.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.841
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Cité Les Cigales, 20240 Travo,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Manuel Y..., demeurant :
20145 Sari Solenzara,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en qualité de maçon par M. Y... suivant contrat de qualification à durée déterminée de deux ans du 1er février 1989 au 31 janvier 1991, que ce contrat semble s'être poursuivi après cette date et avoir pris fin le 15 mars 1991, dans des circonstances non précisées; que M. X... a été victime le 11 février 1991 d'un accident du travail dont M. Y... a soutenu qu'il ne s'était pas produit sur un de ses chantiers; qu'après la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'heures supplémentaires, congés payés et rappel de salaire, ainsi que de remise de bulletins de salaire, ajoutant, devant la cour d'appel, une demande de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, sans être tenue de les analyser un à un, a estimé qu'il n'en résultait pas la preuve des heures supplémentaires alléguées;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a décidé qu'il avait été rempli de ses droits à ce titre, dès lors qu'il avait reconnu que dans le cadre de leurs relations amicales, son employeur l'avait amené plusieurs fois en vacances au Portugal;
Attendu cependant que cette circonstance ne pouvait dispenser l'employeur du paiement à son salarié des indemnités de congés payés auxquelles il avait droit;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que cette demande était principalement fondée sur l'absence de délivrance de bulletins de salaire, ce qui ne lui avait pas permis de bénéficier des prestations sociales à l'occasion d'un accident du travail; que cet accident n'était pas établi et qu'en condamnant l'employeur à fournir les bulletins de salaire, le conseil de prud'hommes avait justement réparé la carence de M. Y...;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que cette carence l'avait également empêché de percevoir des indemnités de chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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