Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-21.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.236
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FGB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° E 18-21.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. J... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.236 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Sud-Est pro contentieux pro / ENT Lyon CM-CIC, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Sud-Est pro contentieux pro, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel Sud-Est pro la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Crédit Mutuel Sud Est Pro la somme de 5.475,71 € au titre du compte courant professionnel n° [...], outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Mutuel communique aux débats un contrat d'ouverture de compte courant au nom de monsieur J... Q... G... en date du 19 septembre 2012 et le contrat de crédit pour l'achat d'un véhicule Peugeot expert d'occasion, à hauteur de 3 000 €, nécessaire à l'activité ; que la banque par un courrier en date du 6 juin 2014 a informé monsieur G... de ce qu'elle allait mettre fin à un découvert tacite qu'elle lui avait consenti ; qu'elle justifie, bien que monsieur G... le conteste, l'envoi de ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2014, que le destinataire n'a pas été retirer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les découverts non autorisés, que l'ouverture du compte courant prévoit qu'en "cas de découvert non autorisé du compte ou de dépassement d'autorisation de découvert, le taux débiteur sera calculé au taux plafond réglementaire diminué de 0,05 % (
)" ; qu'il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir calculé des frais en présence d'un découvert non autorisé ; que sur les courriers adressés par la banque, que la Sa Crédit Mutuel Sud Est Pro a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juin 2014, expédié le 10 juin 2014 ; que la poste a indiqué "pli avisé et non réclamé" ; que ce courrier visait à mettre un terme à l'autorisation tacite de découvert dans un délai de 60 jours ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant, pour condamner M. G... à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 5.471,71 € au titre du compte courant professionnel, à énoncer qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir calculé des frais en présence d'un découvert non autorisé et qu'elle avait informé ce dernier par son courrier du 6 juin 2014 qu'elle mettait fin à l'autorisation tacite de découvert dans un délai de 60 jours, sans vérifier si les frais ainsi calculés étaient tous bien postérieurs à la date à laquelle la banque avait mis fin à l'autorisation tacite de découvert consentie à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. G... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le Crédit Mutuel n'avait pas satisfait à son obligation de mise en garde et qu'il soit en conséquence condamné à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte d'une chance de ne pas contracter ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur G... exerçait un commerce de gros d'animaux vivants selon les termes de son immatriculation au registre des entreprises, les mensualités du prêt contracté pour l'achat d'un véhicule, lequel était nécessaire voire indispensable à son activité, représentaient un montant de 128,94 € à compter du mois de novembre 2012 ; que le montant emprunté était modeste, ne présentait aucun risque excessif et permettait à monsieur G... de poursuivre son exploitation, il ne peut être fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ; que par la suite néanmoins, lorsqu'elle a observé un solde débiteur du compte qui s'aggravait, et ne permettait donc plus d'honorer les échéances, elle était fondée à mettre en demeure son client de régulariser les sommes, à défaut de quoi, elle pouvait mettre fin à la relation contractuelle ; que les conditions dans lesquelles le Crédit Mutuel a dénoncé le découvert sont conformes à la loi, elles ont respecté le délai minimum légal de préavis de 60 jours ; qu'il n'existe aucune faute démontrée à l'égard de la banque, ni au titre d'un défaut de mise en garde, ni au titre d'un manquement au devoir de conseil ;
ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. G... tendant à ce que le Crédit Mutuel soit condamné à lui payer la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, que le montant emprunté était modeste et qu'il ne présentait aucun risque excessif, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. G... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé du paiement des intérêts au taux contractuels prévus au contrat de prêt ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce Monsieur G... n'a pas satisfait à ses obligations de rembourser son prêt et de rétablir son compte débiteur ; que le contrat de prêt stipule que "si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances (
) le taux d'intérêts sera majoré de trois points (
)" ; qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, laquelle est prévue également dans le contrat et consiste en une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus, mais qui n'est pas demandée ; qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur G... tendant à supprimer l'application d'un taux majoré ;
ALORS QUE la clause qui prévoit une majoration du taux des intérêts en cas de non-respect, par l'emprunteur, de l'une des échéances prévues au contrat de prêt, ayant pour objet de sanctionner le retard de ce dernier dans l'exécution de son obligation et de le contraindre à y procéder, constitue une clause pénale ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. G... tendant à être déchargé du paiement des intérêts au taux contractuels prévus au contrat de prêt, que la clause selon laquelle le taux d'intérêt sera majoré de trois points si l'emprunteur ne respecte pas l'une des échéances de remboursement ne constitue pas une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1152, 1226 et 1229 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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