Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/533
AUDIENCE DU 01 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/04649 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZEW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
[H] [J] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Sylvia GRECO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] se sont mariés à [Localité 11] le [Date mariage 3] 2017 sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu un enfant : [K] [G] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10], dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par requête en date du 26 juillet 2022, Monsieur [I] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales l'autorisation d'assigner Madame [H] [J] à bref délai.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'EVRY a autorisé Monsieur [I] [G] à faire assigner Madame [H] [J] à bref délai.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 août 2022 enregistré par le greffe le 26 août 2022, Monsieur [I] [G] a assigné Madame [H] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'EVRY sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
A l'audience du 23 septembre 2022, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- Constaté que Monsieur [G] et Madame [J] vivent séparément,
- Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [G] et Madame [J] concernant la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de Madame [J],
- Ordonné une enquête sociale, confiée à l'UDAF de l'ESSONNE ,
- Ordonné une expertise psychologique, confiée à l' assocaition [13],
- Fixé la résidence de l'enfant chez Monsieur [G],
- Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
o Pendant les vacances scolaires :
" La totalité des vacances de Février, Printemps et Toussaint,
" La première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- Dit que les frais de transport en lien avec l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de Madame [J],
- Fixé à la somme de 120 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Madame [J] à Monsieur [G],
- Dit que les frais médicaux non remboursés, les frais éventuels de scolarité privée, les frais de voyages scolaires seront partagés par moitié à condition d'avoir fait l'objet d'une concertation préalable entre les deux parents,
- Renvoyé à l'audience de mise en état en date du 2 mars 2023 pour conclusions de l'avocat de Monsieur [G],
- Réservé les dépens.
Le rapport de l'enquête sociale a été déposé au greffe le 5 mai 2023.
Le rapport de l'expertise psychologique a été déposé au greffe le 10 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2023, Monsieur [I] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [G] dans l'ensemble de ses demandes,
- Prononcer le divorce des époux [G]/ [J] sur le fondement de l'article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Déclarer dissous par divorce le mariage célébré devant l'officier de l'état civile de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 3] 2017,
- Dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- Dire que Madame [J] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de Monsieur [G],
- Dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 25 mars 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
- Dire qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une prestation compensatoire,
- Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulées par Monsieur [G],
- Dire n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités ci-après décrites, et sauf meilleur accord des parties :
o Pendant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances de Février, Printemps et Toussaint,
o Pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires la première moitié des vacances chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- Dire que les frais de transport en lien avec l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de Madame [J],
- Fixer à la somme de 287 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que devra verser la mère, Madame [J] à Monsieur [G], avec indexation et intermédiation financière ;
- Ordonner le partage des frais exceptionnels ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 7 novembre 2023, Madame [J] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [J] - [G] sur le fondement de l'article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Dire que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de l'autre après le divorce,
- Dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 25 mars 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires,
- Constater l'absence de disparité des revenus entre les époux et dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,
- Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- Dire que Madame [J] pourra contacter [K] au moins deux fois par semaine, le mercredi et le week-end par téléphone ou en Visio,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère, selon les modalités suivantes sauf meilleurs accord :
o Pendant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances de Février, Printemps et Toussaint,
o Pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires la première moitié des vacances et la deuxième moitié les années impaires,
- Dire que tous les week-ends prolongés d'au moins 4 jours bénéficieront à Madame [J],
- Dire que Monsieur [G] devra accompagner et ramener [K] à la gare ou à l'aéroport au vu des billets préalablement reçus, si Madame [J] le demande dans le cadre de son organisation,
- Débouter Monsieur [G] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Fixer à la somme de 120 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que Madame [J] devra régler.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Il a été vérifié que l'enfant âgé de 12 ans avait été averti de son droit à être entendu.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice l'enfant a été vérifiée.
La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 1er février 2024 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 23 avril 2024.
A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l'assignation en divorce en date du 26 juillet 2022,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 septembre 2022,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [I] [G],
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (Hautes - Pyrénées),
Et
Madame [H] [J],
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Hautes - Pyrénées),
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] (Essonne) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ou dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
REJETTE la demande concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE au 25 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [H] [J] perdra le droit d'usage du nom "[G]" à l'issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent ; l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants,
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant chez Monsieur [I] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
- Pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de Février, Printemps et Toussaint,
- la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'Eté les années paires, la seconde moitié les années impaires,
-un week-end de quatre jours dans l'année,
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que l'enfant pourra faire les trajets aller-retour en train ou en avion ;
DIT que les frais de transport en lien avec l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de Madame [H] [J] ;
DIT que dans cette hypothèse le père assumera y compris financièrement les trajets de [K] à la gare ou l'aéroport de départ ou de retour en région parisienne ;
DIT que Madame [H] [J] devra prévenir un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et du weekend de 4 jours et , deux mois à l'avance lors des vacances d'été si elle ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la journée lors du week-end de 4 jours et des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
ACCORDE sauf meilleur accord des parties, à Madame [H] [J], un droit d'appel téléphonique ou en visio avec l'enfant le mercredi et le week-end ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Madame [H] [J] à Monsieur [I] [G] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne et ce, à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, et tant que l'enfant n'a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière, à charge pour Monsieur [I] [G] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
Dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires et extra-scolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge) sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l'avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l'enfant et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n'a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens comprenant notamment les frais d'expertise et d'enquête sociale ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
INFORME les parties que :
-les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
-en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.