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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-44.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.618

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Organisation Repas Service, dont le siège social est à Lomme (Nord) ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1989 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (section commerce), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant à Annoeullin (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de la société anonyme Germonprez, odnt le siège est à Tourcoing (Nord), rue du Pont Neuille, LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme A..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été embauchée en qualité de cuisinière par la société anonyme Germonprez le 6 janvier 1986, et a exercé son activité aux Etablissements Renault à Villeneuve d'Ascq ; que, le 27 octobre 1987, les établissements Renault ont notifié à la société qu'ils cesseraient d'avoir recours à ses services à compter du 31 octobre 1987 ; que le 2 novembre 1987, Mme Y... a signé un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît de travail avec la société Organisation Repas Services (ORS), et a été chargée du service "Régie Renault" de Villeneuve d'Ascq en qualité d'attachée de restauration ; que le contrat a été prolongé jusqu'en mars 1988 ; qu'après avoir, le 17 mars 1988, informé Mme Y... de son intention de fermeture de l'exploitation de restauration à la Régie Renault de Villeneuve d'Ascq, la société a mis fin au contrat le 18 mars 1988 ; Attendu que la société ORS fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 26 avril 1989) d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme Y... lui avait été transféré par application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'avoir calculé les indemnités de rupture en fonction de l'ancienneté cumulée de l'intéressée au sens des deux sociétés, alors que, selon le moyen, aucun lien juridique n'existait entre elle et la société Germonprez et qu'ainsi les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas remplies ; Mais attendu que l'existence d'un lien de droit n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Organisation Repas Service, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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