Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° Z 15-25.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Financière LD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la SCI Financière LD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Courtois ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Financière LD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la SCI Financière LD
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil étaient réunies, ordonné la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet du commandement publié au Service de la publicité foncière d'Angoulême (1er bureau) le 18 septembre 2013, volume 2013S n° 41, et rappelé que le montant retenu pour la créance de la Société Banque Courtois envers la SCI Financière LD s'élevait à la somme de 419.607,67 € au 21 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exigibilité de la créance, les pièces produites par les parties permettent de constater, le grand livre global ne démontrant d'ailleurs pas le contraire, que le premier incident de paiement est intervenu en février 2010, les paiements étant repris de manière irrégulière par la suite, qu'un découvert de 38.500 €, suivant aveu de l'appelante, a été accordé en 2011, probablement en février 2011, alors que le montant des impayés était au vu de l'historique de 35.500,83 € au 28 février 2011, que par la suite il y a eu paiement partiel de nombre de mensualités du fait du dépassement du découvert, qu'un découvert au 31 décembre 2011 (38.346,07 €) inférieur au découvert autorisé (pièce 13 de l'intimée) explique l'information donnée aux cautions d'un solde nul et la capture d'écran invoquée visant un montant conforme au tableau d'amortissement du prêt, et qu'il existait un découvert à la date de dénonciation de plus de 40.000 € non régularisé au jour de la déchéance du terme, le 30 juin 2012 (certes après dénonciation de ce découvert) ; que les pièces démontrent que si l'autorisation de découvert pouvait valoir paiement des arriérés au jour de son autorisation, ce découvert n'a eu de cesse d'être maintenu au plus haut de son autorisation sans pouvoir régulièrement couvrir le paiement des échéances suivantes et de le dépasser et n'a pas été régularisé après dénonciation soit avant fin avril 2012, celui-ci étant, fin avril, de 44.119,79 € ; que la SCI invoque donc, en vain, une créance, liquide et exigible et certaine, inexistante à la déchéance du terme ; que le fait d'accepter les paiements, par chèque, après déchéance du terme, en déduction de la totalité de la dette devenue exigible, ne saurait valoir renonciation à s'en prévaloir ; qu'il est curieux de constater que la SCI Financière LD puisse revendiquer avoir toujours contesté le bien-fondé de la déchéance du terme alors qu'elle n'a engagé aucune action en ce sens ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur l'abus de saisie et la responsabilité de la banque, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ; que la saisie n'est pas infondée, la SCI demeurant avant et après la déchéance du terme après dénonciation de l'autorisation de découvert régulièrement dépassé, débitrice au titre du prêt garanti ; qu'il était certes garanti par les inscriptions de privilège de prêteur et l'hypothèque conventionnelle mais que rien n'obligeait le créancier à poursuivre les cautions avant le débiteur principal ; que les conséquences, au demeurant non démontrées, sur la santé financière de la SCI, n'ont pas à être prises en compte en raison de l'importance de sa dette ; que le fait pour le créancier de n'avoir pas tenu compte de la reprise des paiements des échéances après la déchéance du terme ne saurait être retenu comme abusif et fautif, dès lors que la prescription a commencé à courir, qu'aucun effort n'a été réalisé pour régler les arriérés et qu'il est démontré qu'elle avait les moyens de mobiliser des fonds existants sur d'autres comptes pour respecter ses engagements sans attendre une déchéance du terme et une saisie immobilière ; qu'il ne saurait être reproché à la banque une rupture abusive de ses engagements (rupture du crédit et du découvert), dès lors que l'historique des comptes permet de constater qu'aucun réel effort de diminution de ce découvert n'était opéré, que ce découvert était régulièrement dépassé et que les règlements réguliers opéré après déchéance du terme démontrent la mauvaise foi de la SCI dans l'exécution de ses obligations ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'absence de créance liquide et exigible, un prêt a été consenti à la SCI par la société Banque Courtois le 30 novembre 2007 ; que les échéances mensuelles dudit prêt étaient de 2.879,15 € du 30 décembre 2007 au 30 novembre 2027 ; que les décomptes produits par la banque (pièce 12 communiquée le 26 mai 2014) laissent apparaître des versements réguliers de la somme de 2.879,15 € jusqu'au 28 février 2011 puis ensuite des versements irréguliers jusqu'en octobre 2011 date à laquelle les versements ont repris régulièrement d'octobre 2011 à janvier 2012 puis ensuite irrégulièrement jusqu'en juin 2012 ; que la SCI Financière LD indique qu'elle aurait en 2010 bénéficié d'un découvert autorisé sur son compte courant pour régler les échéances du prêt et, qu'au 31 décembre 2011, il n'y avait de ce fait aucun impayé et qu'en conséquence la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme comme elle l'a fait ; qu'elle indique que c'est la banque elle-même qui écrivait aux cautions de la SCI le 31 décembre 2011 qu'il n'y avait aucun impayé ; qu'il est exact que ces lettres figurent au dossier ; que le débiteur principal ne peut cependant tirer argument de ce que la banque écrit chaque année comme la loi l'y oblige aux cautions pour en tirer la preuve qu'il ne doit rien ; que c'est un élément qui doit exister entre le créancier et la caution d'un débiteur, mais que seule la caution peut en tirer une quelconque conséquence ; que la SCI produit également une « copie d'écran » sur laquelle il apparaîtrait que 31 décembre 2011, l'encours du prêt est bien celui indiqué sur le tableau d'amortissement ; que cette « capture d'écran » figure bien en effet au dossier mais sans que l'on sache la date à laquelle elle a été faite et dans quel cadre ; que cette pièce ne peut donc produire aucune conséquence ; que les éléments du dossier démontrent au contraire que la SCI connaissait parfaitement la situation le 31 décembre 2011 ; qu'elle recevait régulièrement des avis d'impayés de la banque Courtois, le dernier avis figurant au dossier étant du 8 décembre 2011 ; que la SCI Financière LD ne conteste pas le droit de la banque Courtois à dénoncer les conditions de découvert et autres avantages avec « un préavis » de 60 jours ; qu'il y a donc lieu de dire que la banque Courtois était parfaitement en droit au terme de ces 60 jours de mettre en demeure la SCI de régler les échéances impayées et ensuite de prononcer l'exigibilité de la totalité des sommes dues par la SCI Financière LD ; qu'il y a donc lieu de dire que la créance de la banque Courtois envers la SCI Financière LD est bien liquide exigible ; que, sur le caractère excessif de la saisie immobilière, il convient de constater que la somme due de 419.607,67 € n'est pas minime et que la SCI Financière LD, si elle justifie de nombreuses cautions, ne démontre pas que lesdites cautions puissent rembourser les sommes dues ; qu'il paraît enfin plus légitime de saisir le bien du débiteur principal plutôt que celui de la caution même si le créancier, par prudence, a pris sur ce bien une inscription d'hypothèque ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsque les parties sont convenues d'un remboursement par prélèvements sur compte courant, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ; qu'en retenant l'existence d'une créance liquide et exigible de la banque Courtois, tout en constatant qu'un découvert sur compte courant de 38.500 € avait été accordé à la SCI Financière LD en février 2011 et que les échéances de remboursement partielles avaient été prélevées sur ce compte depuis cette date sans discontinuité jusqu'à la dénonciation de l'autorisation de découvert, ce dont il résultait que, en l'absence d'incident de paiement de l'emprunteur, la déchéance du terme n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que, dans ses écritures d'appel, la SCI Financière LD faisait valoir qu'il s'induisait de l'octroi, en février 2011, d'une autorisation de découvert de 38.500 € sur son compte courant, ainsi que de la reprise, par la banque Courtois, des prélèvements des échéances de remboursement mensuelles sur ce compte, la renonciation de celle-ci à prononcer la déchéance du terme du fait des incidents de paiement survenus avant cette date (conclusions signifiées le 18 mai 2015, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la SCI Financière LD, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, dès lors, en énonçant qu'il était « curieux de constater que la SCI La Financière puisse revendiquer avoir toujours contester le bien-fondé de la déchéance du terme alors qu'elle n'a engagé aucune action en ce sens » (arrêt attaqué, p. 6 avant dernier alinéa), a méconnu à nouveau les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'exécution d'une mesure d'exécution forcée ne peut excéder ce qui se révèle strictement nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en ordonnant la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie, tout en constatant que la SCI Financière LD continuait, depuis le mois de juin 2012, de régler par chèques le montant des échéances de remboursement mensuelles de l'emprunt et qu'il était démontré par les pièces de la procédure qu'elle « avait les moyens de mobiliser des fonds existants sur d'autres comptes pour respecter ses engagements » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9), ce dont il résultait que la vente forcée de l'immeuble n'était ni nécessaire, ni justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée dégénère en abus lorsqu'elle procède d'une faute du créancier poursuivant ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que la déchéance du terme de l'emprunt était la conséquence directe et immédiate de la dénonciation, par la banque Courtois, de l'autorisation de découvert dont bénéficiait la SCI Financière LD sur son compte courant, la cour d'appel, en ordonnant la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la SCI qui faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, que l'autorisation de découvert sur son compte courant avait été dénoncée sans égard pour sa situation particulière et en conséquence seulement d'un différend qui opposait la banque Courtois à la direction du groupe Atlas (conclusions signifiées le 18 mai 2015, pp. 20-21), n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.