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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 94-85.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.461

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre François-Régis HUTIN, Franck RENAUD et la société OUEST FRANCE, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé la nullité des citations ; 1) Sur l'action publique : Attendu que selon l'article 2, alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire produit en demande ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 et 59 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 496, 507, 508 et 553-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a annulé les citations délivrées le 8 juillet et le 11 juillet 1994 à François-Régis Hutin, Franck Renaud et à la société Ouest France ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553-1 du Code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne comparaît pas, la citation délivrée en violation de l'article 54 précité est entachée de nullité et ne saurait saisir la juridiction répressive, ni de l'action publique, ni de l'action civile ; qu'une décision de renvoi prononcée à tort dans ces conditions constitue en elle-même une atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le délai prévu à l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas été respecté ; que, néanmoins, le jugement entrepris a fixé le montant de la consignation à verser par la partie civile et a renvoyé l'affaire à une date ultérieure, en l'absence des parties citées ; que la cour d'appel est compétente pour connaître de l'appel interjeté contre ce jugement ; que les exploits introductifs d'instance du 8 juillet 1994 et du 11 juillet 1994 doivent être annulés (arrêt attaqué p.8, alinéa 1 à 4) ; "1°) alors qu'une remise de la cause à une audience ultérieure constitue une simple mesure d'ordre contre laquelle l'appel n'est pas recevable ; qu'en matière de presse, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions au fond ou des décisions qui ont statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ; que le jugement entrepris, qui a renvoyé la cause à une audience ultérieure, ne statuait sur aucun incident ou exception ; qu'en se déclarant régulièrement saisie de l'appel ayant pour objet de remettre en cause la régularité des citations introductives d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la Cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président autorisant l'appel immédiat ; que l'arrêt attaqué, qui a été prononcé le 8 novembre 1994, soit plus d'un mois après l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels en date du 14 septembre 1994, est dès lors entaché d'une violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par actes d'huissier des 8 et 11 juillet 1994, Daniel X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 21 juillet 1994, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, François-Régis Hutin, directeur de la publication du journal Ouest France, Frank Renaud, journaliste, et la société éditrice du journal ; qu'en l'absence des prévenus et de la société, le tribunal a fixé le montant de la consignation et ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire ; que les prévenus et le civilement responsable, après avoir relevé appel de ce jugement, ont présenté la requête exigée par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, en invoquant une violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'appel a été déclaré immédiatement recevable ; Attendu qu'en prononçant la nullité des citations, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sans encourir aucun des griefs allégués ; Qu'il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553, alinéa 1, 1 du Code de procédure pénale que, lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l'article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit la juridiction répressive, ni de l'action civile, ni de l'action publique ; qu'une décision de renvoi prononcée à tort, dans ces conditions, constitue, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article 565 du même Code ; Que, par ailleurs, le délai d'un mois imparti à la cour d'appel, par l'article 508, dernier alinéa, dudit Code, pour statuer sur l'appel d'un jugement incident est seulement indicatif et ne comporte pas de sanction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE éteinte ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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