Cour de cassation, 10 décembre 1991. 87-15.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.206
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Marc, kinésithérapeute, demeurant ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Y... Alliat, demeurant 20, Rempart de l'Est à Angoulême (Charente),
2°/ de M. Jean-Michel C..., demeurant 20, Rempart de l'Est à Angoulême (Charente),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., docteur en médecine, et M. Z..., kinésithérapeute, ont créé le 3 mars 1977 un centre de médecine physique et sportive sous la forme d'un Groupement d'intérêt économique (GIE), dont un autre kinésithérapeute, M. B..., est ensuite devenu membre ; qu'en septembre 1982, le GIE a assigné en référé M. Z... pour faire constater que celui-ci ne remplissait pas ses obligations contractuelles, faute de payer les charges lui incombant, et qu'il était exclu du groupement ; que, par ordonnance du 29 septembre 1982, le juge des référés a débouté le GIE de ses demandes mais a autorisé M. Z... à exercer son activité dans d'autres locaux et désigné un expert aux fins, notamment, de vérifier la régularité du fonctionnement du GIE sur le plan financier ; qu'en juin 1983, MM. X... et B... ont assigné M. Z... pour que soit prononcée la dissolution du GIE et dit que M. Z... devait supporter les charges du GIE jusqu'à sa dissolution ; que l'expert a déposé son rapport ; que M. Z... a donné son accord à la dissolution du GIE mais a prétendu que le taux inéquitable de répartition des charges cachait, en réalité, une rétrocession d'honoraires en faveur de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 mars 1987) de l'avoir débouté de sa demande de nouvelle expertise aux fins d'établir si n'existait pas une rétrocession d'honoraires illicite, alors, selon le moyen, qu'en ne
recherchant pas si la disproportion manifeste entre les charges supportées par le GIE et l'étendue des locaux occupés par M. X..., propriétaire de l'immeuble, ne rendait pas vraisemblable l'existence d'une rétrocession d'honoraires déguisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que
la cour d'appel a estimé que la répartition des charges critiquée par M. Z... ne pouvait masquer une rétrocession d'honoraires et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé la date de dissolution du GIE au jour de son arrêt et d'avoir condamné M. Z... à rembourser au GIE du 29 septembre 1982 jusqu'à cette date les loyers des locaux à lui attribués par les statuts, les impôts fonciers y afférents, les frais d'abonnement d'eau-gaz-électricité-téléphone, selon la répartition fixée par les statuts, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les locaux quittés en octobre 1982 par M. Z... étaient, faute de clefs, à la disposition de ces deux associés, l'interdiction édictée par l'ordonnance de référé étant théorique, de sorte que M. Z... était, de ce seul fait, dispensé de régler le montant de ces charges ;
Mais attendu que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu que MM. X... et B... n'ont pas pu récupérer les locaux initialement mis à la disposition de M. Z... eu égard à la défense qui leur avait été faite, à sa requête, par le juge des référés, d'occuper les lieux à lui attribués ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. A..., envers M. X... et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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