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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.020

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Yves Z..., 2°/ Mme Mireille Y..., épouse Z..., demeurant ensemble lotissement "La Madone" à Pont-Trambouze (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de : 1°/ La société Cegerec, dont le siège est ..., boîte postale 85 à Bron (Rhône), 2°/ La Banque de France, dont le siège est ... (2e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société CEGEREC ; Mets hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire, tel qu'il ressort de la déclaration de pourvoi : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux Z... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Rhône a déclaré recevable leur requête ; que la société CEGEREC a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sans que le créancier, qui avait saisi le juge et les débiteurs concernés, aient été convoqués ; Attendu cependant que, dès lors qu'il est saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, contre une décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le juge d'instance, saisi du litige opposant ce créancier au débiteur, statue en matière contentieuse ; qu'il n'en serait autrement que si le recours avait été formé par le débiteur contre une décision de la commission déclarant irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le tribunal, sauf intervention des créanciers, statuant alors en matière gracieuse et pouvant se prononcer sans débats, conformément aux dispositions des articles 25 et 28 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le juge d'instance, qui statuait en matière contentieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Condamne la société Cegerec, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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