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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-11.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.554

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Géotechnique appliquée, dont le siège est ..., 2 / la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Jacob X..., 2 / de Mme Agnès X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Union foncière et financière, dont le siège est ..., 4 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Philippe B... Dinh, demeurant ..., 6 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., 7 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naïades, sis allée Surcouf, allée Duguay Trouin, allée de la Caravelle et du Beauregard, 77200 Torcy, pris en la personne de son syndic la société Sagefrance, dont le siège est ..., 8 / de la société civile immobilière (SCI) du Val Maubuée, sise ..., dont le siège est ..., 9 / de la société Sis assurances (ex CFAE), société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de la société Francis Bouygues, dont le siège est ..., 11 / de la société SOCOTEC, dont le siège est ..., 12 / de M. D..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers de la société Coervia au profit de la société Coervia travaux publics, demeurant ..., 13 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Coervia, demeurant ..., 14 / de la société Coervia travaux publics, dont le siège est ..., 15 / de Mme A..., 16 / de M. Alain A..., demeurant ensemble ..., 17 / de M. Bernard C..., 18 / de Mme C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La société UFFI a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 octobre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Géotechnique appliquée et de la compagnie d'assurances GAN, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société SOCOTEC, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société UFFI, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Francis Bouygues, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI du Val Maubuée, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Géotechnique appliquée et au GAN du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D..., M. Z..., la société Coervia travaux publics, les époux A... et les époux C... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1993), que la société civile immobilière du Val Maubuée (SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe de pavillons, le chantier ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 8 janvier 1979 ; que la société Union Foncière et Financière (UFFI), qui a contribué à la création de la SCI et en a été la cogérante, a, en outre, exercé des fonctions de maîtrise d'oeuvre ; que la société Géotechnique appliquée, assurée par la compagnie le GAN, a été chargée avant la création de la SCI, puis postérieurement, par la société UFFI, de plusieurs missions successives d'étude des sols ; que des désordres, consistant dans la fissuration et la destabilisation de plusieurs pavillons, ayant été constatés, leurs propriétaires, parmi lesquels les époux X..., ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Géotechnique appliquée fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité de plein droit dans les désordres, alors, selon le moyen, "que seule la personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputée constructeur et peut être, à ce titre, responsable de plein droit des désordres de construction ; qu'en décidant que la société Géotechnique appliquée était liée à la SCI du Val Maubuée par un contrat de louage d'ouvrage tout en relevant que la société Géotechnique appliquée était intervenue dans l'opération litigieuse à la demande tout d'abord de l'aménageur de la ZAC, puis de la société UFFI avant que la SCI ne soit constituée, et qu'après la création de celle-ci, la société UFFI, si elle avait confié de nouveaux travaux à la société Géotechnique appliquée, en qualité de co-gérante de la SCI, avait manifestement excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1, 1989 et 1998 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que la mission d'étude des sols dont la société Géotechnique appliquée était investie lui avait été confiée par la société UFFI, au nom de la SCI du Val Maubuée, le dépassement du mandat attribué par le maître de l'ouvrage à la société UFFI ne concernant que l'intervention directe de cette dernière dans les opérations de construction, par la prise de qualité de maître d'oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société UFFI fait grief à l'arrêt de rejeter des débats, comme tardives, ses conclusions du 11 octobre 1993, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'ordonnance de clôture ne peut intervenir que si l'état de l'instruction le permet ou si le mandataire d'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti ; qu'en déclarant tardives des conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si l'avoué avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure ou si la date de clôture avait été préalablement portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les articles 779 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, dès lors qu'aucune des parties n'avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions régulièrement signifiées avant celle-ci, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats lesdites conclusions sans violer de nouveau les articles 779 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune des parties n'avait été en mesure de conclure sur les moyens développés dans les conclusions de la société UFFI déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il convenait, conformément à la demande de la SCI du Val Maubuée, de rejeter des débats ces écritures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société UFFI fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité de plein droit dans les désordres, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer que l'UFFI serait intervenue dans les opérations techniques de construction et aurait excédé la mission de gérant statutaire de la SCI maître d'ouvrage, sans caractériser de tels dépassements, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société UFFI avait excédé ses pouvoirs de gérant statutaire du maître de l'ouvrage en se confiant à elle-même une mission de maîtrise d'oeuvre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la société Géotechnique appliquée et le GAN à payer à la SCI du Val Maubuée la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2245

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