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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-40.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.906

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles Y..., demeurant Marsaneix, Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 1°/ La société INDUSTRIEL ELECTRICITE CANALISATIONS (IEC), dont le siège social est sis Pont de la Beauronne à Chancelade (Dordogne), 2°/ L'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est sis avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé le 27 août 1979 en qualité de monteur par la société Industriel électricité canalisations (IEC), a été licencié par lettre du 11 juillet 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1986) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que le fait relevé à l'encontre de M. Y... d'avoir quitté son travail le 1er juin 1983 sans rétablir l'adduction d'eau, en privant ainsi les usagers, avait fait l'objet d'un avertissement le 6 juin 1983 ; que le même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait plus s'en prévaloir lors de la rupture ; qu'aucun autre motif précis et circonstancié, constaté depuis le 6 juin 1983, n'ayant été relevé à l'encontre de M. Y..., le licenciement se trouvait dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, outre le fait ayant donné lieu à l'avertissement du 6 juin 1983, que les attestations versées aux débats par la société IEC révélaient que M. Y... n'était pas courageux au travail, était lent et quittait son travail à "n'importe quelle heure", obligeant ainsi ses camarades à finir le travail à sa place ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, sans encourir le grief du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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