Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPMC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 20/02387
APPELANTE
S.A. [7], SA [9], prise en son établissement sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante , non représentée, ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque 1134
INTIMEE
[8] [Localité 10]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTORE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] a interjeté appel de l'ordonnance d'incompétence n° RG: 20/02387 rendue le 3 mars 2021 par le président de la formation de jugement du pole social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [6].
A l'audience du 10 juin 2024 à 9h00, l'appelante n'est ni présente ni représentée.
La cour relève que l'appel a été formé par la société [7] contre la [5] [Localité 10] qui n'était pas partie en première instance.
La [5] [Localité 10], par la voix de son conseil, demande que l'affaire soit radiée.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03269 de son rôle.
La greffière, Le président.
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