Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03736 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBBC
[Y] [D]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Léa BOUSQUET
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02814.
APPELANTE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Léa BOUSQUET de l'AARPI AARPI ROMAN BOUSQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, Mme [Y] [D], née le 24 juillet 1989, a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.
Par décision en date du 2 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a opposé un refus au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Suite à sa contestation de ladite décision, par décision du 15 octobre 2020 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais a maintenu le refus de l'allocation aux adultes handicapés en considérant qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par requête expédiée le 30 octobre 2020, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, aux fins de se voir attribuer l'AAH.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal a déclaré son recours recours recevable mais mal fondé et dit que Mme [D] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne lui permettant pas de prétendre à l'allocation adulte handicapé, l'a déboutée de son recours et l'a condamnée aux dépens à l'exception des frais de la consultation qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions notifiées par voie électonique le 29 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- à titre principal, dire que ses handicaps justifient un taux d'au moins 80%,
- subsidiairement, de dire qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- en tout état de cause, de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La MDPH, convoquée par lettre recommandée du 4 octobre 2022, dont l'avis de réception ne figue pas au dossier, mais qui a été avisée de la date de l'audience par conclusions, visant la date d'audience, de l'appelante, notifiées par voie électronique, et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l' avis de réception a été signé le 6 octobre 2022, n'y étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de renouvellement de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 11 décembre
2019.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
Mme [D], âgée de 32 ans à la date de la demande de renouvellement, indique qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 novembre 2000 lui ayant causé de nombreux traumatismes qui ont nécessité de multiples interventions, hospitalisations et rééducation entre 2000 et 2009, elle garde de nombreuses séquelles consistant en des troubles de l'appareil locomoteur et de la chaîne dorso-lombaire, des troubles cognitifs et attentionnels, qui engendrent des déficiences sévères mais aussi l'impossible d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel.
Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité de Mme [D] entre 50 et 79% et considérer qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, se sont uniquement fondés sur le rapport du docteur [Z], médecin consultant.
Ce rapport, qui n'est pas reproduit dans la motivation du jugement, est illisible et inintelligible sauf en ce qu'il écrit 'aucun élément objectif qui empêche le travail - sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi' et la cour ne peut dès lors en tenir compte.
Mme [D] ne verse pas la précédente décision lui accordant le bénéfice de l'AHH. Elle produit aux débats le certificat médical initial du 1er décembre 2000 constatant les lésions consécutives à son accident, un bilan kinésithérapique du 25 septembre 2020, un compte-rendu de consultation en chirurgie orthopédique et traumatologique du 10 novembre 2020, les conclusions médico-légales de son évaluation neuropsychique en date du 21 avril 2011, un rapport d'expertise médicale du 5 octobre 2021 effectuée à sa demande par un neurochirurgien expert, une prescription d'appareillage auditif du 26 janvier 2023.
Or, ces documents sont postérieurs et trop décalés pour permettre à la cour d'apprécier son état d'incapacité à la date du renouvellement demandé.
Elle ne produit aucun document médical contemporain de la date de la demande qui pourraient amener la cour à considérer qu'elle peut prétendre soit à un taux d'incapacité de 80% au moins, soit d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Succombant, Mme [D] est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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