Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2205843
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2205843
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a prononcé sa révocation à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au SDIS du Nord de le réintégrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2205807 du 19 août 2022 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2205807 formée par M. B tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a prononcé sa révocation à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, a été rejetée par ordonnance du 19 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
3. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification, le 23 août 2022, de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2005843
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