Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM3R
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2024, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 30 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine, dit être de nationalité française à l'audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 04 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2024, à 10h37, par M. [Y] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance qui informe en relevant deux moyens pris du défaut de perpectives d'éloignement et de l'absence de menace à l'ordre public ;
- du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les perpectives d'éloignement
Au regard de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. En l'espèce, la reconnaissance, même ancienne, de la nationalité marocaine de l'intéressé et la poursuite des échanges avec les autorités diplomatique marocaine suffit à établir la perpective d'éloignement au sens de ce texte.
Sur les conditions d'une huitième prolongation de la rétention administrative
La situation de M. [N] relève de l'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours et, à titre exceptionnel 210 jours dans les conditions prévues à l'article L. 742-5 du même code
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il est précisé que ces critères ne sont pas cumulatifs et qu'un seul peut justifier la prolongation de la mesure de rétention.
Il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [N] a été condamné le 16 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 7 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des actes de terrorisme; qu'un décret de la Première ministre en date du 17 fevrier 2023 a déchu de sa nationalité française M. [Y] [N] ;
M. [N] a bien été placé sous surveillance électronique à compter de novembre 2020, toutefois ce seul élément ne suffit pas à établir à volonté de réhabilitation et de réinsertion. Il reconnaît lui-même avoir été récemment condammé pour des messages malveillants réitérés à l'encontre de son ex-compagne.
Cependant, il ne fait valoir aucun élément permettant de relativiser la menace qu'il constitue ou le risque de passage à l'acte. Il ne rapporte aucune preuve de l'attitude positive dont il se prévaut (reconnaissance de la gravité des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de prison).
Dans ces conditions, la menace à l'ordre public est donc établie au sens de l'article L.742-5 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une huitième prolongation de rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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