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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 12-28.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.909

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. et Mme X... ont conclu le 30 mai 1996 avec la société des pétroles Shell (la société) un contrat de location-gérance en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ; que la société a cessé de livrer le carburant à partir du 20 février 2002 ; que le contrat est arrivé à expiration le 30 juin 2002 ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de M. et Mme X... en rappel de salaires, en congés payés afférents et en repos compensateurs ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'amplitude des horaires du travail des gérants avait été fixée par la société dans le cadre du contrat et que celle-ci n'ignorait pas que les gérants ne disposaient pas de personnel permanent et ne pouvaient assurer la gestion de leur entreprise qu'en effectuant des heures supplémentaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, fait ainsi ressortir que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 du code du travail étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des pétroles Shell à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société des pétroles Shell. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société DES PETROLES SHELL à verser à Monsieur X... les sommes de 345.005 € et à Madame X... la somme de 372.502 € à titre respectivement de rappels de salaire, des congés payés afférents, de repos compensateurs et d'intéressement, outre la somme de 1.500 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «sur le principe et le montant des heures supplémentaires réclamés, il ressort des deux rapports d'expertise que M. et Mme X... ont géré la station service en réduisant au minimum le recours à du personnel extérieur. La station service devait être ouverte 16 heures par jour. Si l'expertise rend compte des temps de travail manifestement exagérés il n'en demeure pas moins que la société des Pétroles Shell ne pouvait ignorer que M. et Mme X... n'avaient pas de salariés permanents et qu'ils ne pouvaient assurer la gestion de leur entreprise qu'en effectuant des heures supplémentaires. Si effectivement, ils ont prélevé une rémunération sur la société SACMA, celle ci n'était pas disproportionnée par rapport à celle qui était prévue par la convention collective, tout au plus sur les deux dernières années, environ 450 euros par mois. Le rapport de l'expert mandaté par le tribunal de commerce n'a nullement critiqué leur gestion et il est manifeste qu'une fois leur salaire déduit, ils ne pouvaient rémunérer un autre salarié de façon permanente. Il ne peut donc leur être fait reproche de ce "choix". M. Y... a fait une analyse précise du nombre d'heures supplémentaires justifiées et a ventilé les activités distribution de carburants et ensemble station. Il est manifeste qu'il ne peut être mis à la charge de la société des Pétroles Shell les heures supplémentaires entraînées par les autres activités que la distribution des carburants. Les calculs faits par l'expert qui ne sont pas utilement critiqués par les parties seront donc retenus sur l'activité distribution de carburants. L'expert a présenté un tableau récapitulatif dans lequel il a récapitulé les sommes dues à M. et Mme X... en faisant le total des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés. La cour adopte ses conclusions et condamne la société des Pétroles Shell à verser : - à M. X... la somme de 345 005 euros, - à Mme X... la somme de 372 502 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 7321-3 du code du travail « le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord » ; que le gérant de succursale ne peut donc revendiquer l'application des dispositions du livre 1er de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que s'il établit que l'entreprise a fixé les conditions de travail ou que celles-ci ont été soumises à son accord ; que dès lors en condamnant la Société DES PETROLES SHELL au paiement respectif à chacun des époux X... de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, outre les congés payés afférents, sans constater ni rechercher si étaient réunies les conditions pour que les co-gérants de la station service puissent revendiquer l'application des dispositions du livre 1er de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, c'est à dire si la société fixait les conditions de travail des intéressés ou si celles-ci étaient soumises à son accord, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant la Société DES PETROLES SHELL au paiement à chacun des époux X... de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, outre les congés payés afférents, sans répondre aux conclusions d'appel de la Société DES PETROLES SHELL dans lesquelles elle soutenait que ne fixant pas les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail des co-gérants de la station service, ni ne conditionnant à son accord l'organisation de leur temps de travail et de leur temps de repos, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés n'étaient pas applicables aux intéressés (conclusions p. 10 et 11 et 13 § 1 à p. 14 § 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBISIAIRE, QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ne sont applicables aux gérants de succursale qu'en cas de transfert au propriétaire du fonds de commerce de leur liberté de fixer leurs conditions de travail ; qu'en se fondant sur les circonstances selon lesquelles, d'une part, « la société des Pétroles Shell ne pouvait ignorer que M. et Mme X... n'avaient pas de salariés permanents et qu'ils ne pouvaient assurer la gestion de leur entreprise qu'en effectuant des heures supplémentaires » et, d'autre part, « la station service devait être ouverte 16 heures par jour», pour retenir le droit des co-gérants de la station service au paiement de rappels d'heures supplémentaires et repos compensateurs, cependant que la faculté pour la société de fixer les conditions de travail des cogérants, et subséquemment leur droit à se prévaloir des dispositions du code du travail sur les temps de travail, de repos et de congés, ne pouvait se déduire de telles circonstances inopérantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE l'expert judiciaire ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; qu'au cas d'espèce l'expert mandaté judiciairement pour fixer le nombre d'heures de travail des époux X... n'était dès lors pas compétent pour trancher la question juridique tirée de l'application aux co-gérants de la station service, en vertu de l'article L. 7321-3 du code du travail, des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail ; qu'aussi en se bornant à adopter les conclusions du rapport d'expertise pour déduire le droit des époux X... au paiement de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, sans motiver sa décision de base légale sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en toute hypothèse en se bornant à adopter les conclusions de l'expert pour déduire le droit des co-gérants de la station service au paiement de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs sans statuer elle-même sur cette question de nature juridique, la cour d'appel n'a pas tranché le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du code civil.

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