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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-60.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.981

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant 55800 Mogneville, en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc, en matière électorale, au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de son recours dirigé contre l'élection de M. X... en qualité de juge d'un tribunal de commerce alors, selon le moyen, que le Tribunal aurait violé les articles R. 413-16 et R. 413-15, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire, les mentions du premier de ces textes n'ayant pas été reprises dans la convocation adressée au représentant et le Tribunal ayant omis de procéder aux formalités prescrites au second de ces textes; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que ces formalités n'aient pas été observées; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de son recours alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'instance de vérifier les conditions d'éligibilité d'un candidat aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce et non à celui qui conteste l'élection de rapporter la preuve que le candidat ne remplit pas les conditions requises pour être éligible, en dépit de la déclaration écrite sur l'honneur par lui souscrite en application de l'article 413-5, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant vérifié si M. X... remplissait les conditions d'éligibilité requises, le moyen manque en fait; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que M. X... ne remplissait pas les conditions d'éligibilité exigées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 et que le Tribunal aurait ainsi violé ce texte et l'article L. 413-3 du Code de l'organisation judiciaire; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que M. X... avait exercé pendant plus de 5 années des fonctions de directeur de société ou de directeur général, en a déduit à juste titre que ces fonctions impliquaient un mandat de représentation d'une entreprise au sens de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 et que M. X... remplissait ainsi les conditions requises pour être éligible en qualité de juge d'un tribunal de commerce; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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