Tribunal Administratif de Nantes, 28 novembre 2022. 2206730
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206730
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F C A et G C A, et H E C A, représentées par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de communiquer le dossier de demande de visa de F C A, Abdirahman C A et Asma C A ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de communication de ces dossiers de demande de visas dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Pollono en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de verser la même somme à la requérante en cas de refus de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme D B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme D B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme D B et Mme E C A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme E C A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D B et de Mme E C A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Mme C A, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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