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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 avril 2024. 2404665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404665

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A D A C et Mme B A C, représentés par Me Syan, demandent au tribunal d'ordonner au préfet de leur attribuer un logement répondant à leurs besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement présentée par M. et Mme A C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 16 mars 2022. M. et Mme A C disposaient, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne leur était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 17 janvier 2023. Or, la requête de M. et Mme A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 avril 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. et Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D A C et Mme B A C Fait à Montreuil, le 23 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404665002/

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