Texte intégral
N° RG 22/02982 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPKP
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Deborah ALAMPI
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 21/02009)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 09 février 2022
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 16 Juillet 1972 à [Localité 7] (Turquie) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004251 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DES ALPES au capital de 8 000 €, inscrite au RCS d'ANNEMASSE sous le n° 353 491 475, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 février 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La Sarl Immobilière des Alpes a donné à bail à [D] [B] un local professionnel sis à [Localité 9]. Les loyers n'étant pas régulièrement payés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au preneur le 31 mai 2021, sans effet. Par acte du 25 octobre 2021, la Sarl Immobilière des Alpes a ainsi fait citer [D] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, afin de voir:
- constater la résiliation du bail passé par acte authentique le 29 septembre 2020, par le jeu de la clause résolutoire';
- ordonner l'expulsion du preneur, et la remise en état des lieux';
- condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.430 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre une indemnité d'occupation majorée de 50 % du montant du loyer, et au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Suite à l'absence de comparution de [D] [B], et en raison d'une remise de l'assignation en l'étude de l'huissier, le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit du 15 décembre 2021, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de justifier de l'état des créanciers inscrits, et éventuellement notification de la procédure à ces derniers. Suite au courrier du 29 décembre 2021, auquel a été joint un extrait Kbis, il est apparu que [D] [B] n'est pas inscrit au registre du commerce et qu'il n'y a donc pas de créancier inscrit.
3. Par ordonnance de référé du 9 février 2022, rectifiée pour erreur matérielle le 16 mars 2022, le président du tribunal judiciaire a ainsi':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2021;
- constaté la résiliation du bail liant les parties;
- ordonné l'expulsion de [D] [B] et de toute personne de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire;
- condamné [D] [B] à verser à titre provisionnel à la Sarl Immobilière des Alpes la somme de 6.430 euros TTC au titre des loyers impayés et charges suivant compte arrêté au 1er juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021;
- condamné [D] [B] à verser à titre provisionnel à la Sarl Immobilière des Alpes une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 % à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur;
- condamné [D] [B] à verser à la Sarl Immobilière des Alpes la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné [D] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
4. [D] [B] a interjeté appel de ces décisions le 29 juillet 2022, en toutes leurs dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 février 2023.
Prétentions et moyens de [D] [B] ':
5. Selon ses conclusions remises le 29 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles L 143-2 et L 145-41 alinéa 2 du code de commerce':
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel';
- en conséquence, de réformer les ordonnances déférées';
- statuant à nouveau, de dire que la procédure est irrégulière faute de notification aux créanciers inscrits de la procédure en résiliation judiciaire';
- de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire figurant au bail';
- d'accorder au concluant de larges délais de paiement pour lui permettre de céder son droit au bail de l'établissement situé à [Localité 2], [Adresse 4] et de régler l'arriéré locatif';
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes';
- de condamner la Sarl Immobilière des Alpes à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient':
6. - que le bail a été conclu au profit de la société Capange, dont le concluant était l'associé unique, mais que cette société n'ayant pas été immatriculée, ses engagements ont été repris par le concluant';
7. - que selon l'article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification';
8. - que si la demande d'immatriculation s'impose à toute personne physique ayant la qualité de commerçant, selon l'article L. 123-1 de ce code, ne sont donc pas astreints à s'immatriculer, à défaut d'être commerçants, les artisans, les agriculteurs, les agents commerciaux'; qu'en l'espèce, le concluant exerce une activité de blanchisserie-teinturerie, de sorte que conformément à la liste figurant en annexe du décret du 2008-565 du 17 juin 2008, cette activité est artisanale, nécessitant l'immatriculation du locataire au Répertoire des Métiers et non pas au Registre du Commerce et des Sociétés'; qu'ainsi, le concluant justifie de son immatriculation au Répertoire des Métiers depuis le début de son activité le 1er octobre 2020';
9. - que si l'intimée a vérifié le registre du commerce, elle n'a pas vérifié l'inscription du concluant au répertoire des métiers, de sorte qu'aucune notification de la procédure de résiliation n'a été effectuée'; qu'en conséquence, la procédure est irrégulière';
10. - subsidiairement, que c'est en raison de difficultés financières que le concluant n'a pu régler son loyer'; qu'il est propriétaire d'un second établissement sis à [Localité 8], dont le droit au bail est en vente au prix de 18.000 euros, ce qui permettra de solder l'arriéré locatif.
Prétentions et moyens de la Sarl Immobilière des Alpes':
11. Selon ses conclusions remises le 16 janvier 2023, elle demande à la cour':
- de confirmer les ordonnances déférées';
- y ajoutant, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes';
- de condamner l'appelant à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique':
12. - que la mesure d'expulsion a été exécutée le 14 novembre 2022, et que l'appelant a ainsi quitté les lieux':
13. - qu'en raison de l'absence d'inscription de l'appelant au registre du commerce, il ne peut y avoir aucune inscription sur le fonds'; que si ce fonds était nanti, cette information aurait été nécessairement inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu du fonds exploité, dans les 30 jours de l'acte'; qu'il n'existe ainsi aucun créancier inscrit, de sorte que la procédure est régulière'; qu'en outre, seuls les créanciers inscrits auraient qualité pour contester une absence de notification de la procédure, la seule sanction de l'absence de notification étant l'inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits et la possibilité pour les créanciers inscrits de demander des dommages et intérêts au bailleur et encore, si elle résulte d'une faute et non d'une erreur invincible';
14. - s'agissant de la demande de délais, que l'assignation a été signifiée à domicile, de sorte que l'appelant a été informé de l'existence de la procédure, mais n'a pas comparu'; qu'il ne produit aucun élément concernant sa situation'; qu'il a tardivement déposé un dossier d'aide juridictionnelle afin de faire durer la procédure, alors que le dernier paiement remonte au 26 juillet 2021'; qu'il est désormais redevable de 23.085,51 euros TTC'; qu'en raison de son expulsion, il n'est plus recevable à solliciter la réformation des ordonnances entreprises.
*****
15. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant la recevabilité de l'action de la Sarl Immobilière des Alpes':
16. Il résulte de l'article L143-2 du code de commerce que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. Le but de cette formalité est de faire savoir aux créanciers inscrits qu'ils disposent du délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauvegarder leur gage. En conséquence, l'absence de dénonciation régulière a seulement pour effet de rendre inopposables aux créanciers inscrits antérieurement la résiliation et l'ensemble de la procédure suivie.
17. En la cause, le bail commercial a été conclu directement par [D] [B], auto-entrepreneur, et suite aux vérifications opérées par l'intimée, il est constant qu'il n'a jamais été immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ayant la qualité d'artisan, le local concernant l'exploitation d'un pressing. Il n'est justifié par aucune des parties de l'existence d'une inscription sur le fonds artisanal exploité par l'appelant.
18. En conséquence de ces éléments de droit et de fait, la procédure suivie par l'intimée est régulière à l'égard de [D] [B], lequel ne peut se prévaloir d'une absence de notification de la procédure à d'éventuels créanciers inscrits sur le fonds, dont il ne rapporte pas la preuve de l'existence.
2) Sur la résiliation du bail et ses conséquences':
19. Le principe de la résiliation du bail n'est pas contesté par l'appelant, pas plus que le montant des sommes allouées par le juge des référés. Il en résulte que les ordonnances entreprises ne peuvent qu'être confirmées en toutes leurs dispositions.
20. Concernant la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, il n'est pas contesté par l'appelant que les dernières sommes réglées l'ont été au mois de juillet 2021, de sorte qu'il a bénéficié, de fait, de délais de paiement. Il ne justifie en outre pas d'éléments comptables ou financiers justifiant l'octroi de délais. Cette demande est ainsi mal fondée et ne peut qu'être rejetée.
21. Succombant en son appel, [D] [B] sera condamné à payer à la Sarl Immobilière des Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L143-2 et suivants du code de commerce';
Déboute [D] [B] de l'intégralité de ses demandes';
Confirme les ordonnances déférées en leurs dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne [D] [B] à payer à la Sarl Immobilière des Alpes la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel;
Condamne [D] [B] aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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