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Tribunal Administratif de Dijon, 24 novembre 2022. 2200833

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2200833

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Mendel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté l'a placé à titre conservatoire en disponibilité d'office ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté l'a placé en congé de maladie ordinaire ; 3°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté son recours gracieux formé le 25 janvier 2022 à l'encontre de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ; 4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 octobre 2022, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Mendel, doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon le 24 novembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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