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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2406324

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2406324

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur représenté par Me Belarbi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'état des immeubles avoisinant le terrain d'assiette des travaux d'aménagement devant être réalisés sur le site " quartier Gare de Plan-de-campagne ". La procédure a été régulièrement communiquée à Mme G C, à M. D A, à M. B C, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur l'état des immeubles avoisinant le terrain d'assiette des travaux d'aménagement devant être réalisés sur le site " quartier de la Gare de Plan-de-campagne ", sur les parcelles cadastrées section AM n° 534, 535, 537, 539. Dès lors la demande d'expertise, destinée à prévenir des actions ultérieures devant le juge du fond, relatives aux travaux devant être exécutés, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit de mettre dans la cause les propriétaires des immeubles voisins du terrain d'assiette des travaux : Mme G C, à M. D A, à M. B C, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Mme G C, à M. D A, à M. B C sont mis en cause. Article 2 : Monsieur F E, exerçant 509 ancien chemin de Marseille, 13109 Simiane Collongue, est désigné pour procéder, en présence des parties désignées à l'article 1er, à une expertise avec la mission suivante 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux concernés par les travaux de construction et de démolition mentionnés au point 2 et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) visiter les immeubles, avoisinant l'opération de démolition ; 3°) établir un état descriptif avant travaux des parties communes et privatives, parties extérieures et intérieures, de ces immeubles et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés ; 4°) Dire si, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants qu'à permettre, dans les meilleures conditions possibles, la réalisation des travaux qui vont être entrepris pour le compte de l'EPF. Et, le cas échéant, décrire les travaux nécessaires, le coût, et la durée normalement prévisible ; 5°) de manière générale, faire toutes constatations utiles et fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis, les responsabilités et le coût des réparations. Article 3: L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Mme G C, D A, M. B C et à l'expert, M. E. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, Signé M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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