Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-40.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.562
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois E 08-40.562 et G 08-40.565 ;
Attendu selon le jugement attaqué que MM. X... et Y..., salariés de la société Placoplâtre ont fait grève le 28 mai 2007, pour le premier et les 5 juin 2006 et 28 mai 2007 pour le second, lundis de Pentecôte fixés comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que l'employeur ayant décompté de leur salaire sept heures de travail ces jours de grève, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de prime de douche depuis leur embauche outre les congés payés afférents ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;
Attendu que pour condamner la société au remboursement de la retenue sur salaire, le jugement énonce que si la loi du 30 juin 2004 pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, elle n'aborde pas le problème de la retenue sur salaire et qu'une circulaire n'a pas force de loi ; que la liste légale des jours fériés n'a pas été modifiée et que la France a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Placoplâtre à verser sous astreinte aux salariés des sommes au titre de la somme prélevée pour la journée de solidarité du 6 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents, les jugements rendus le 10 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre demanderesse au pourvoi n° E 08-40.562.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 81,13 euros et de 95,04 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur Y... les sommes de 81,13 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 95,04 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur Y... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur Y... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à intégrer dans le salaire de base de Monsieur Y... la prime de douche sur une base de 3,55 euros par jour au prorata du temps de présence avec effet rétroactif à la date de son embauche, soit le 13 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le convention collective nationale étendue des industries de la fabrication des ciments prévoit, dans son article 13, que la classification et les salaires correspondants ont été établis pour tenir compte du travail particulier et normal des activités professionnelles, mais que toutefois, dans le cas de certains travaux exécutés dans des conditions exceptionnellement pénibles, salissantes, dangereuses ou insalubres, des primes ou indemnités distinctes du salaire seront attribuées aux salariés selon des modalités à fixer dans chaque établissement, que le paiement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; que dans son article 30 la convention collective précise que le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail sur la base d'une demiheure, déshabillage et habillage compris et qu'il n'est pas considéré comme temps de travail supplémentaire lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal ; que dans son article 48 il est indiqué que les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables ; que la société Placoplatre, pour contester cette demande, se contente, aux questionnaires des délégués du personnel, d'affirmer le 8 mars 2006 que les primes de douche n'existent plus ; que par conséquent elles n'ont pas à être intégrées dans le salaire ; qu'elle réitère sa réponse au cours de la réunion des délégués du personnel du 16 mai 2006 en précisant que les différentes tâches réalisées dans l'entreprise, ne figurent pas dans la liste des travaux insalubres et salissants répertoriés dans 2 tableaux annexés à l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 mais sur lequel est mentionné le concassage, le broyage l'ensachage et transport des ciments ; qu'il est rappelé aussi aux réponses de ce questionnaire que cette pratique a été arrêtée et intégrée au salaire lors du passage en horaire posté continu en avril 2005 ; que la société reconnaît donc de fait, que des travaux salissants étaient pratiqués par ses salariés à cette période ; que la société Placoplatre, qui a appliqué unilatéralement le non paiement de cette prime de douche aux nouveaux embauchés ne s'explique pas sur les nouvelles conditions de travail plus favorables qui auraient pu justifier ce changement d'attitude ; que pourtant il lui aurait été facile d'apporter la preuve si tel était le cas de l'absence de travaux salissants ; qu'en conséquence, le conseil constate que la société Placoplatre n'a pas respecté la convention des industries de la fabrication des ciments en son article 13, que son attitude est discriminatoire vis à vis des nouveaux embauchés et qu'il sera fait droit à la demande d'intégration de la prime de douche sur le salaire de base au prorata du nombre de jours effectivement travaillés avec effet rétroactif depuis son embauche sur une base de 3,55 euros par jour ;
1/ ALORS QUE l'article 13 de la convention collective nationale étendue du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 prévoit que dans le cas de certains travaux exécutés dans des conditions exceptionnellement pénibles, salissantes, dangereuses ou insalubres, des primes ou indemnités distinctes du salaire seront attribuées aux salariés, selon des modalités à fixer dans chaque établissement et que le paiement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; que la société Placoplatre avait fait valoir que le paiement de la prime de douche supposait que les travaux réalisés soient exceptionnellement salissants ; qu'en se bornant à relever l'existence de travaux salissants et non celle de travaux exécutés dans des conditions exceptionnellement salissantes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE la société Placoplatre avait fait valoir dans ses conclusions que la fonction exercée par le salarié ne lui permettait pas de bénéficier de la prime de douche sollicitée ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans constater que ses fonctions justifiaient le bénéfice d'une prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la convention collective nationale étendue du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 et 1134 du code civil.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre demanderesse au pourvoi n° G 08-40.565.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 75,53 euros au titre de la somme prélevée pour la journée du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur X... 75,53 euros pour fait de grève le 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur X... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur X... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à intégrer dans le salaire de base de Monsieur X... la prime de douche sur une base de 3,55 euros par jour au prorata du temps de présence avec effet rétroactif à la date de son embauche, soit le 16 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le convention collective nationale étendue des industries de la fabrication des ciments prévoit, dans son article 13, que la classification et les salaires correspondants ont été établis pour tenir compte du travail particulier et normal des activités professionnelles, mais que toutefois, dans le cas de certains travaux exécutés dans des conditions exceptionnellement pénibles, salissantes, dangereuses ou insalubres, des primes ou indemnités distinctes du salaire seront attribuées aux salariés selon des modalités à fixer dans chaque établissement, que le paiement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; que dans son article 30 la convention collective précise que le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail sur la base d'une demiheure, déshabillage et habillage compris et qu'il n'est pas considéré comme temps de travail supplémentaire lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal ; que dans son article 48 il est indiqué que les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables ; que la société Placoplatre, pour contester cette demande, se contente, aux questionnaires des délégués du personnel, d'affirmer le 8 mars 2006 que les primes de douche n'existent plus ; que par conséquent elles n'ont pas à être intégrées dans le salaire ; qu'elle réitère sa réponse au cours de la réunion des délégués du personnel du 16 mai 2006 en précisant que les différentes tâches réalisées dans l'entreprise, ne figurent pas dans la liste des travaux insalubres et salissants répertoriés dans 2 tableaux annexés à l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 mais sur lequel est mentionné le concassage, le broyage l'ensachage et transport des ciments ; qu'il est rappelé aussi aux réponses de ce questionnaire que cette pratique a été arrêtée et intégrée au salaire lors du passage en horaire posté continu en avril 2005 ; que la société reconnaît donc de fait, que des travaux salissants étaient pratiqués par ses salariés à cette période ; que la société Placoplatre, qui a appliqué unilatéralement le non paiement de cette prime de douche aux nouveaux embauchés ne s'explique pas sur les nouvelles conditions de travail plus favorables qui auraient pu justifier ce changement d'attitude ; que pourtant il lui aurait été facile d'apporter la preuve si tel était le cas de l'absence de travaux salissants ; qu'en conséquence, le conseil constate que la société Placoplatre n'a pas respecté la convention des industries de la fabrication des ciments en son article 13, que son attitude est discriminatoire vis à vis des nouveaux embauchés et qu'il sera fait droit à la demande d'intégration de la prime de douche sur le salaire de base au prorata du nombre de jours effectivement travaillés avec effet rétroactif depuis son embauche sur une base de 3,55 euros par jour ;
1/ ALORS QUE l'article 13 de la convention collective nationale étendue du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 prévoit que dans le cas de certains travaux exécutés dans des conditions exceptionnellement pénibles, salissantes, dangereuses ou insalubres, des primes ou indemnités distinctes du salaire seront attribuées aux salariés, selon des modalités à fixer dans chaque établissement et que le paiement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; que la société Placoplatre avait fait valoir que le paiement de la prime de douche supposait que les travaux réalisés soient exceptionnellement salissants ; qu'en se bornant à relever l'existence de travaux salissants et non celle de travaux exécutés dans des conditions exceptionnellement salissantes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE la société Placoplatre avait fait valoir dans ses conclusions que la fonction exercée par le salarié ne lui permettait pas de bénéficier de la prime de douche sollicitée ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans constater que ses fonctions justifiaient le bénéfice d'une prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la convention collective nationale étendue du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 et 1134 du code civil.
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