Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-14.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.477
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thierry Z..., demeurant à Saint-Sébastien de Piriac (Loire-Atlantique), ...,
2 / la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1 / M. Yannick Y..., demeurant à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), 6, rue du Port Kennet,
2 / la compagnie d'assurances l'Equité, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3 / les Etablissements X... SA de Piriac, dont le siège est à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique),
4 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la SAMDA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., la compagnie d'assurances l'Equité, les Etablissements X... SA de Piriac et la CPAM de Saint-Nazaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 janvier 1992) statuant en référé, que, pour éviter M. Z... et son cyclomoteur tombés à terre sur la chaussée d'une route, de nuit, M. Y..., au volant de son automobile, a fait un écart à gauche et a heurté la camionnette de M. X..., venant en sens inverse ; que M. X..., blessé, a dû interrompre ses activités de gérant de la société "Etablissement X..." (la société) ; que celle-ci a demandé réparation du préjudice subi du fait de l'accident à M. Y... et à son assureur, la compagnie L'Equité (l'Equité) ; que ceux-ci ont appelé à leur garantie M. Z... et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (la SAMDA) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et la SAMDA à garantir M. Y... et l'Equité des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société, alors que le président du tribunal de grande instance, auquel la loi confère le pouvoir d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, ne tiendrait d'aucune disposition légale celui de statuer sur l'action en garantie exercée, contre un tiers, par le défendeur à l'instance en référé ; qu'en condamnant M. Z... et la SAMDA à garantir M. Y... et l'assureur de celui-ci des condamnations mises à leur charge au profit de la société des Etablissements
X...
, la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, aurait violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles gouvernant l'action en garantie du coauteur d'un accident de la circulation contre un autre coauteur n'interdisent pas au juge des référés d'accueillir cette action, dès lors qu'il constate que l'obligation du coauteur appelé en garantie n'est pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en garantie alors que, d'une part, M. Z... et la SAMDA se fondaient sur les déclarations de M. X..., consignées dans le procès-verbal de gendarmerie, selon lesquelles il avait vu dans les phares de son véhicule une mobylette couchée sur la route et un véhicule arrivant en sens inverse, lequel, au dernier moment, avait fait un écart pour éviter cette mobylette, pour en déduire que M. Y... avait commis une faute en omettant de freiner devant l'obstacle ; que, tenue de statuer selon les termes du litige dont elle était saisie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les mentions du procès-verbal de gendarmerie pour décider que M. Z... avait commis une faute, n'aurait pu énoncer que la faute invoquée par celui-ci "ne reposait sur aucun élément objectif du dossier" ;
qu'en statuant ainsi, elle aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait condamner M. Z... et son asureur à supporter en totalité la charge finale de la réparation sans s'expliquer sur la faute commise par M. Y..., coauteur de l'accident, qui rendait l'obligation qu'il invoquait sérieusement contestable ; qu'en refusant de rechercher comme elle y était invitée si, en omettant de freiner devant l'obstacle, M. Y... n'avait pas lui-même commis une faute qui rendait sérieusement contestable l'obligation à garantie qu'il invoquait, la cour d'appel aurait violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le comportement fautif de M. Z..., circulant de nuit, hors agglomération, sous l'empire d'un état alcoolique et resté étendu sur la chaussée, sans raison apparente, bien qu'il n'ait pas perdu connaissance, a été directement à l'origine de la manoeuvre de sauvetage réalisée par M. Y... et que les reproches formulés par M. Z... et la SAMDA à l'encontre de M. Y... ne reposent sur aucun élément objectif du dossier ; que de ces énonciations, qui relevaient de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et d'où il résulte que M. Y... n'a pas commis de faute, la cour d'appel a pu déduire sans sortir des limites du litige, que l'obligation de M. Z... à garantir M. Y... n'était pas sérieusement contestable et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la SAMDA, envers les défenedeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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