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Cour d'appel, 26 juillet 2024. 24/00317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00317

Date de décision :

26 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMKT S.A.S. PRIMARK FRANCE C/ [U] [D] [L] Copie exécutoire délivrée le : 26 Juillet 2024 à : Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00402. APPELANTE S.A.S. PRIMARK FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [U] [D] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024, délibéré prorogé au 26 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [U] [D] [L] a été engagé le 27 novembre 2013 par la société Primark France en qualité de vendeur polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 2014. Le 2 avril 2015, le salarié a été élu membre suppléant du comité d'établissement. Le 1er décembre 2015, il a été promu superviseur, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.757,86 € et au dernier état de la relation contractuelle, cette rémunération était de 2.378 €. Le 12 août 2019, M. [D] [L] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 19 suivant et il a été licencié pour motif personnel par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 août 2019. Le 25 juin 2020, M. [D] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en nullité de son licenciement pour absence d'autorisation de l'inspection du travail et réintégration. Par jugement du 14 novembre 2022,ce conseil a : - ordonné la réintégration de M. [D] [L] dans ses fonctions et ce, dès le lendemain de la notification du jugement, sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification, - condamné la société Primark France à payer au salarié les sommes suivantes : - 3.567 € pour indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur - 2.378 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - 80.852 € à titre d'indemnité forfaitaire de perte de salaire - 8.085.20 € au titre des congés payés afférents, - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - assorti sa décision de l'exécution provisoire dans son intégralité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. La société Primark France a régulièrement interjeté appel de ce jugement et l'affaire est actuellement pendante devant la chambre 4-1 de la cour d'[Localité 3]. En parallèle et par courrier du 14 mars 2023, elle a réintégré M. [D] [L] avec planning joint, pour une reprise effective de son poste de travail le 20 mars 2023. En réponse, par un courrier du 20 mars 2023, le salarié a sollicité de pouvoir décaler sa reprise effective à compter du 27 mars 2023 pour lui permettre de s'organiser. Par courrier du 23 mars 2023, l'employeur a acquiescé à cette demande en précisant qu'il serait en absence non rémunérée sur la période du 20 mars au 26 mars 2023. Par courrier remis en main propre du 29 mars, M. [D] [L] a donné sa démission, ce dont la société Primark France a pris acte par un courrier précisant que la fin du contrat de travail serait actée au 31 mars 2023. Par courriel du 5 avril 2023, le conseil de M. [D] [L] a écrit à celui de la société Primark France en ces termes : "J'ai bien reçu le bulletin de salaire récapitulatif qui appelle de ma part quelques observations. Tout d'abord mon client est effaré à la lecture de ce bulletin de salaire. En effet, votre client a osé, sans même prendre précautions qui s'imposaient, appliquer un taux IRPP marginal et exorbitant de 43 % alors que celui-ci sait pertinemment que mon client est non imposable. Vous trouverez d'ailleurs ci-joint le justificatif. Il conviendra donc de régulariser, sans délai, le bulletin de salaire et de me transmettre le montant indûment prélevé. Par ailleurs, et en sus, et après vérification, votre client omet volontairement de régler les indemnités auxquelles il a été condamné (...)'. M. [D] [L] a adressé plusieurs courriels de relance à son employeur (les 23 et 30 mai 2023 et le 29 juillet 2023) avant de saisir la formation des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 17 octobre 2023 pour demander un rappel de salaire pour la journée du 29 mars 2023 (219,50 €) outre l'incidence en termes de congés payés, une indemnité forfaitaire compensatrice de perte de salaire (21.402 €) et les congés payés afférents, une provision sur dommages et intérêts au titre d'une exécution fautive et déloyale du contrat (10.000 €) ainsi que la remise sous astreinte de 100 € par jour de documents de fin de contrat. Vu l'ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2023 qui, après avoir rejeté la demande de la société Primark France France de voir la formation se dessaisir au profit de la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et s'être déclarée compétente pour statuer, a : - condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : - 219,50 € bruts à titre de rappel de salaire - 21,95 € bruts d'incidence de congés payés y afférents - 21.402,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de perte de salaire due au statut de salarié protégé - 2.140,20 € d'incidence congés payés y afférents - 8.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la résistance abusive - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir du 15ème jours de la notification de la décision, - dit que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée seront à la charge de l'employeur, - condamné ce dernier aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société Primark France en date du 10 janvier 2024, Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024 par lesquelles elle demande à la cour de : - A titre principal, se dessaisir au profit de la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie du dossier l'opposant à M. [D] [L] et réformer intégralement l'ordonnance du 28 décembre 2023, - A titre subsidiaire, renvoyer M. [D] [L] à mieux se pourvoir devant le conseiller de la mise en état de cette même chambre, - A titre infiniment subsidiaire, faire droit à sa contestation sérieuse et dire que les demandes de M. [D] [L] excèdent les pouvoirs dévolus au bureau des référés et le renvoyer à mieux se pourvoir, - Condamner M. [D] [L] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 pour M. [D] [L] aux fins de voir : Au principal, - In limine litis, prononcer la caducité de l'appel du 10 janvier 2024 de la société Primark France, - A tout le moins, prononcer la radiation de l'instance n° 24/00317 au visa de l'article 524 du code de procédure civile, Au subsidiaire, - se déclarer compétent et confirmer dans son intégralité l'ordonnance déférée En tout état de cause, - condamner la société Primark France à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu l'avis de fixation à bref délai notifié aux parties le 24 janvier 2024, A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 26 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. SUR CE : Sur la caducité de la déclaration d'appel : M. [D] [L] intimé soulève in limine litis la caducité de la déclaration d'appel de la société Primark France en faisant valoir que le recours date du 10 janvier 2024, que l'affaire a été fixée à bref délai par un avis du 24 janvier 2024, que la société appelante avait donc l'obligation de lui faire signifier sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, lequel expirait 5 février 2024, dans la mesure où il n'avait pas constitué avocat. En effet, il n'a constitué avocat que 14 février 2024, soit postérieurement. Aux termes de l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ». En application de l'article 902 du même code, le greffe qui reçoit une déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé, pour lui permettre de constituer un avocat. Dans un avis du 12 juillet 2018 (n° 18-70.008, Bull. 2018, Avis, n° 8), la Cour de cassation a rappelé que l'obligation faite à l'appelant, par ces textes, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. L'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle donc que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Elle a estimé qu'une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint, ajoutant que l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile. Elle a alors considéré que, dans ces conditions, sanctionner l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à l'égard de l'intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l'appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie (article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cela pour en déduire que l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Cette solution a été réaffirmée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 19-16.336), pour l'énoncé suivant : il résulte des articles 905-1 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. Inversement cependant, en l'absence de constitution d'avocat dans ce délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, la déclaration d'appel est caduque en l'absence de preuve de sa signification à l'intimé. Or en l'espèce où le greffe lui a adressé un avis de fixation à bref délai le 24 janvier 2024 et où M. [D] [L] a constitué avocat le 14 février 2024 seulement, la société Primark France ne justifie pas d'une signification de sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours qui lui était imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile. En conséquence, la cour ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Primark France supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [D] [L] une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société Primark France à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par la formation des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 4] dans le litige l'opposant à M. [U] [D] [L] ; - Condamne la société Primark France à payer à M. [U] [D] [L] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamne la société Primark France aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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