Cour de cassation, 17 février 1994. 90-43.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.179
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X... née Z..., demeurant ... (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Cantal), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 avril 1990), M. Y..., poissonnier, a conclu le 31 décembre 1988 avec Mme X... un contrat de travail à durée déterminée pour une période d'un an ; qu'un contrat de formation était par ailleurs conclu entre l'Etat et l'employeur au sujet de Mme X... ; qu'en avril 1989, M. Y... a fixé les horaires de Mme X..., le travail ne cessant plus le samedi à 12 heures 15 mais devant se poursuivre le samedi après-midi et en contrepartie l'activité s'arrêtant les mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 17h30 au lieu de 18h30 ;
que Mme X... ayant refusé de respecter cet horaire, le contrat a été rompu pour faute grave par M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la faute grave incombe à la partie qui prend l'initiative de la rupture ; que, d'autre part, le refus par un salarié d'accepter une modification de travail fût-elle mineure, ne constitue jamais une faute grave, alors enfin, que dès lors que, le contrat de travail à durée déterminée, hors accord des parties ou force majeure ne peut être rompu qu'en cas de faute grave de l'une des parties et que le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail, ne saurait constituer une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, il résulte de la combinaison de ces principes de droit que le contrat de travail à durée déterminée n'autorise pas de modification ; que la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel par une appréciation souveraine a estimé que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle et que l'employeur s'était borné à fixer l'horaire de travail ; qu'en l'état de ces observations, elle a pu décider que le refus de la salariée d'exécuter son travail selon le nouvel horaire constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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