Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-12.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.022
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° Q 18-12.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société HDI Global SE, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gaztransport et technigaz, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société d'isolation brestoise, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... A..., domicilié société Fides, [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOBRENA,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société d'isolation brestoise, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Gaztransport et technigaz ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HDI Global SE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gaztransport et technigaz la somme de 3 000 euros et à la Société d'isolation brestoise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société HDI Global SE.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal de commerce de Brest, en ce qu'il avait débouté la société HDI Gerling Industrie [aux droits de laquelle est venue la société HDI Global SE] de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point par les parties, que l'avarie subie par le navire [...] le 2 décembre 2006 a pour origine la présence au fond de la cuve n°2 du bouchon de surbau inférieur, ou tampon, ledit bouchon ayant endommagé à de nombreux endroits la membrane de ladite cuve ; que la présence de ce bouchon ou tampon s'explique selon l'expert judiciaire par un phénomène de surpression du gaz naturel liquide s'étant évaporé dans le surbeau, surpression ayant entraîné la déformation puis l'expulsion du bouchon dans la cuve ; que, contrairement à ce qu'indique la société HDI Global, ce n'est pas le phénomène de surpression du gaz dans le surbau qui est à l'origine de l'avarie, ce phénomène pouvant être constaté dans toutes les cuves équipant depuis plus de quarante ans de nombreux méthaniers, mais l'incapacité des bouchons supérieurs posés quelques semaines avant de le supporter ; qu'à bon droit, les premiers juges ont relevé sur ce point qu'aucune avarie de même type n'avait été constatée sur les 139 navires en circulation équipés du même système depuis plus de quarante-cinq ans et que celle affectant le navire [...] s'était produite 11 semaines seulement après le changement des bouchons effectués par la société SIB, sous-traitante de la société Sobrena ; qu'il en découle que les causes du dommage subi par la société exploitant le navire résident non dans un défaut de conception des cuves elles-mêmes, mais dans un défaut de conception ou de fabrication des bouchons de surbau installés courant septembre 2006 ; que l'expert judiciaire a relevé que les bouchons conçus par la société GTT, et notamment ceux équipant deux navires jumeaux du [...], comportaient une usure prématurée des mousses et une déformation des tôles de support (rapport, p. 32) ; qu'il a au demeurant indiqué que cette usure prématurée était à l'origine des travaux confiés à la société Sobrena ; que cette usure des mousses et cette tendance à la déformation n'ont jamais cependant, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, provoqué l'expulsion du bouchon inférieur et la détérioration de la cuve constatés sur le [...] ; qu'ils doivent en conséquence être considérés comme des événements liés à l'obsolescence progressive du système, événements connus des exploitants et nécessitant le changement des bouchons, mais non comme un vice de conception ; que le fait que lors des réparations en Espagne l'épaisseur de la tôle ait été augmentée ne peut s'interpréter comme révélant un vice dès lors que comme l'a relevé l'expert, l'épaisseur constatée avant avarie était la même que celle d'un méthanier de même type n'ayant jamais connu d'accident ; qu'enfin l'expert judiciaire fait observer (rapport, p. 22) que les plans de conception de la société GTT ne sont pas cotés et ne mentionnent en particulier aucune épaisseur minimale des mousses des bouchons ; que si cette absence de précision est regrettable, elle ne peut s'analyser comme constituant un vice de conception à l'origine du dommage dès lors que rien ne permet d'affirmer que le défaut d'épaisseur soit la cause de l'expulsion du bouchon ; qu'il convient en conséquence de juger que l'avarie subie par le [...] n'a pas pour origine un défaut de conception des cuves ou des bouchons par la société GTT, mais résulte du changement des bouchons par la société Sobrena et son sous-traitant la société SIB et en conséquence de confirmer les premiers juges ayant débouté la société HDI Global, assureur de la société Sobrena, de son action à l'encontre de la société GTT ; qu'il n'est pas contestable que la société Sobrena avait contractuellement pour mission de fournir à la société Hyproc Shipping Co des bouchons de surbau conformes à ceux équipant les cuves du [...] ; qu'il est tout autant incontestable qu'elle a manqué à cette obligation puisqu'elle a fourni des bouchons équipés d'une coque polyester absente des bouchons originaux et que ces bouchons ont été à l'origine d'une grave avarie après onze semaines d'utilisation ; que c'est au demeurant au vu de ce constat que la Cour Internationale d'Arbitrage a condamné la société Sobrena à supporter les conséquences dommageables de l'avarie, et ce au demeurant sans qu'il soit utile de déterminer si l'origine du sinistre résulte de l'adjonction de la coque ou de tout autre vice de fabrication ; qu'il est par ailleurs non contesté que ces bouchons à l'origine du sinistre ont été fabriqués par un sous-traitant, la société SIB ; que, comme il a été indiqué par les premiers juges, ce sous-traitant a livré les bouchons conformes au bon de commande, et a ajouté notamment la coque polyester en accord avec la société Sobrena ; qu'il ne peut en conséquence lui être imputé le moindre manquement à son obligation contractuelle à l'égard de la société Sobrena, les produits par elle livrés étant conformes à ceux commandés et ayant été conçus sous la direction de la société titulaire du marché avec le propriétaire du navire ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté la société HDI Global de l'intégralité des demandes présentées à son encontre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de la société SIB, cette dernière indique avoir réalisé les 5 tampons en polyuréthane conformément à la commande passée par la société Sobrena ; que la société SIB reconnaît avoir ajouté une coque polyester dans le but de renforcer la structure mais en plein accord avec la société Sobrena ; qu'elle indique n'être intervenue ni au démontage, ni au remontage des tampons ; que la société Sobrena ne conteste pas ses dires ; que la société Sobrena est un des trois chantiers naval en Europe agréé par la société GTT, susceptible d'assurer la maintenance et l'entretien des navires méthaniers équipés de la technologie GIT ; qu'à ce titre elle devait faire preuve d'une grande vigilance sur la qualité et la conformité des prestations de son sous-traitant ; qu'il appartenait à la société Sobrena, dans la mesure où le remplacement n'était pas réalisé à l'identique, de solliciter l'homologation auprès de la société GTT et du Bureau Veritas ; qu'ainsi, l'exécution des travaux réalisés par la société SIB a été validée par la société Sobrena, son donneur d'ordre, et l'action de la société HDI Gerling Industrie à l'encontre de la société SIB n'est pas fondée ; que, sur la responsabilité de la société GTT, le bouchon de surbau a été mis en place par la société Sobrena à l'insu de l'armateur ; qu'il n'était pas conforme à la conception de la société GTT et de plus n'a pas été homologué par la société de classification du navire le Bureau Veritas ; que l'avarie est survenue après 11 semaines d'exploitation seulement ; qu'aucune avarie du même type ne s'est produite parmi les 139 méthaniers, soit 608 cuves navigant pour certains depuis plus de 45 ans ; que le Bureau Veritas, informé de l'avarie par courrier du 20 janvier 2014, n'a pas jugé utile de reconsidérer son homologation, laissant supposer que la conception de la société GTT ne devait pas être remise en cause ; que l'expert judiciaire, M. R..., explique que l'avarie résulte de la pénétration de gaz GNL en phase liquide dans le surbau, le liquide s'étant par la suite vaporisé dans ce surbau proche de la température ambiante ; que ce phénomène a provoqué une brusque élévation de la pression dans le surbau ; que cette surpression a détruit la mousse du bouchon supérieur puis directement agi sur le disque métallique provoquant sa déformation progressive jusqu'au passage de celui-ci au travers de l'orifice du trou de cuve ; que l'expert judiciaire précise en conclusion : Faute de n'avoir pu réaliser en vrai grandeur des essais de laboratoire avec et sans coque polyester, l'on ne peut en toute rigueur affirmer avec une totale certitude scientifique que la présence de cette coque n'a eu aucune influence sur le déclenchement de l'avarie ; que, toutefois à l'issue de l'ensemble de nos opérations incluant les investigations du CETIM, on peut en revanche affirmer sans aucune contestation possible, qu'aucune des théories avancées par l'une ou l'autre des parties mettant en cause l'influence de la coque polyester dans le développement de cette avarie, n'a pu en tout état de causé être validée ; que l'expert judiciaire ne peut conclure formellement sur la responsabilité d'une partie en présence ; que certains aspects techniques de ce rapport sont contestés par le Bureau Veritas et le Commandant J... ; que la responsabilité de la société GIT n'est pas réellement démontrée ; qu'ainsi, le l'action de la société HDI Gerling Industrie à l'encontre de la société GTT n'est pas fondée ;
1° ALORS QUE, pour justifier la mise en cause de la responsabilité de la société GTT, la société HDI Global SE, assureur de la société Sobrena, avait soutenu qu'elle était à l'origine de la conception des cuves et, notamment, du dispositif de liaison entre les cuves et les surbaux, et qu'elle avait procédé, depuis le sinistre survenu, à une modification sensible de l'épaisseur de la plaque métallique du support bouchon ; que, pour écarter toute responsabilité de la société GTT, et rejeter corrélativement la demande de la société HDI Global SE, la cour a retenu que, « selon l'expert judiciaire, (
) les causes du dommage subi par la société exploitant le navire résident non dans un défaut de conception des cuves elles-mêmes, mais dans un défaut de conception ou fabrication des bouchons de surbau installés courant septembre 2006 » (arrêt, p. 5, § 2) et que, « contrairement à ce qu'indique la société HDI Global, ce n'est pas le phénomène de surpression du gaz dans le surbau qui est à l'origine de l'avarie, ce phénomène pouvant être constaté dans toutes les cuves équipant depuis plus de 40 ans de nombreux méthaniers, mais l'incapacité des bouchons supérieurs posés quelques semaines avant de le supporter » (arrêt, p. 5, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'expert avait retenu, en se fondant sur les conclusions du CETIM, que « la déformation de la tôle support du bouchon ayant permis à celui-ci de chuter dans la cuve, résultait d'une surpression s'étant développée dans le surbau », la cour a dénaturé ce rapport, en violation de l'article 1134 (devenu 1192) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2° ALORS QUE, pour exclure que le dommage subi par la société exploitant le navire soit imputable à la société GTT, la cour a retenu que les causes de ce dommage résidaient, non pas dans un défaut de conception des cuves, mais dans un défaut de conception ou de fabrication des bouchons installés en septembre 2006 par la société SIB, sous-traitante de la société Sobrena ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il était nécessaire, en quoi les bouchons installés en 2006 étaient défaillants, ni en quoi ils n'offraient pas une capacité de résistance à la surpression égale à celle qu'offraient les bouchons originellement conçus par la société GTT, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3° ALORS QUE, pour exclure que le dommage subi par la société exploitant le navire soit imputable à la société GTT, la cour a encore retenu que l'avarie avait été causée par l'incapacité des bouchons de surbau à résister à la surpression, cette incapacité étant liée à un ajout par la société SIB, en accord avec la société SOBRENA, d'une coque en polyester non conforme et non homologué par le Bureau Veritas, dans le but de renforcer la structure ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché, comme il était nécessaire, si la coque en question avait pu jouer un rôle causal quelconque dans la survenance du dommage, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
4° ALORS QUE justifier que le sinistre avait pour origine le changement de bouchons, écarter toute faute de la GTT et, partant, la demande de la société Gerling SE, la cour a retenu qu'aucune avarie du même type n'avait été constatée sur les 139 navires en circulation équipés du même système depuis plus de 45 ans ; qu'en procédant par une telle affirmation, sans indiquer sur quelles pièces elle fondait ainsi l'existence et la véracité de la base inductive invoquée, quand pourtant elle avait relevé la critique de la société HD Gerling SE sur ce point, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale, de sorte que seule une faute de cette dernière, ou un cas de force majeure, sont susceptibles de l'en exonérer ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de condamnation de la société HDI Global SE dirigée contre la société SIB, sous-traitante de son assurée, la société Sobrena, et juger qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation contractuelle à l'égard cette dernière, la cour a retenu que le « sous-traitant a livré des bouchons conformes au bon de commande et a ajouté notamment la coque polyester en accord avec la société Sobrena », « les produits livrés par elle étant conformes à ceux commandés et ayant été conçus sous la direction de la société titulaire du marché avec le propriétaire du navire » (arrêt, p. 6) ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que la société SIB avait procédé au remplacement des bouchons dont elle a jugé qu'il était cause du dommage, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
6° ALORS QUE le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale, de sorte que seule une faute de cette dernière, ou un cas de force majeure, sont susceptibles de l'en exonérer ; que, pour juger que la société SIB n'avait commis aucune faute, et rejeter par voie de conséquence les demandes de la société HDI Global SE dirigées contre elle, la cour a retenu « qu'il ne peut être imputé [à la société SIB] le moindre manquement à son obligation contractuelle à l'égard de la société Sobrena, les produits par elle livrés étant conformes à ceux commandés et ayant été conçus sous la direction de la société titulaire du marché avec le propriétaire du navire » ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'absence de faute du sous-traitant ne constitue pas une cause exonératoire de sa responsabilité, la cour a violé derechef l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
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