Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-11.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.612
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e Chambre réunies), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été employé de juin 1948 au 23 février 1965, en qualité de chef de chantier, dans une entreprise du bâtiment, dans la catégorie des employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM), coefficient 325 ;
qu'il a bénéficié d'une rente d'accident du travail à compter du 2 juillet 1962 ;
que, le 23 février 1968, il a été reconnu invalide et a également perçu une pension à ce titre ;
qu'estimant avoir droit, en application d'un avenant du 30 juin 1976 à la convention collective du bâtiment et des travaux publics, à être reclassé dans la catégorie supérieure des ingénieurs, assimilés cadres (IAC), catégorie C, coefficient 120, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie qu'il soit tenu compte de ce reclassement pour la détermination du salaire servant au calcul du montant de sa rente et de sa pension ;
qu'après rejet de sa demande, il a formé un recours contre la décision de la Caisse ;
que la cour d'appel l'a débouté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté expressément que la revendication de M. X... de se voir reconnaître la nouvelle position hiérarchique était fondée -c'est-à -dire qu'il était en droit de revendiquer le reclassement dans la catégorie des IAC-, la cour d'appel ne pouvait pas lui refuser ce reclassement et la revalorisation de ses pension et rente sans violer l'article 7 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des employés techniciens agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 1er juillet 1976 ;
alors, d'autre part, que le salaire de référence de M. X... devait être constitué, compte tenu du maintien des avantages acquis, par la rémunération d'un emploi de la catégorie des IAC d'un montant au moins égal au salaire antérieur de la catégorie ETAM ;
qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, si elle estimait que le classement de l'intéressé, tel que proposé par la DRASS, créait une situation moins favorable que celle résultant du salaire antérieur de la catégorie ETAM, de dire que l'intéressé devait être reclassé dans une position supérieure de la catégorie IAC, de façon à créer une situation au moins équivalente ;
qu'en refusant le reclassement de M. X... dans la catégorie des IAC, au motif que son classement en position B, premier échelon, catégorie II, tel que proposé par la DRASS, créait une situation moins favorable que le maintien dans la catégorie des ETAM, la cour d'appel a encore violé l'article 7 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des employés techniciens agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 1er juillet 1976 ;
alors, de troisième part, que M. X... faisait valoir que la rémunération d'un emploi des IAC d'un montant au moins égal à son salaire antérieur dans la catégorie des ETAM était celle versée aux IAC, position C, premier échelon, coefficient 120, en précisant qu'à la date du 1er juillet 1976, son salaire annuel d'ETAM coefficient 325 correspondait à celui d'un IAC coefficient 120 ;
qu'en écartant ce moyen, au seul motif inopérant que le salaire antérieur de l'intéressé était versé sur quatorze mois, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 7 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 1er juillet 1976 ;
alors, de quatrième part, qu'il résultait des documents produits par M. X... qu'il avait occupé la fonction de chef de chantier et qu'il dirigeait, seul, des chantiers de construction d'usines, en assurant parallèlement la fonction de représentant du bureau d'études de Batirhin, activité impliquant nécessairement, pour l'intéressé, la direction ou la coordination des travaux d'agents de maîtrise ou d'ingénieurs ;
qu'en affirmant que ces documents ne feraient apparaître qu'une activité de conducteur de travaux, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que le reclassement, dans la catégorie des IAC, des ETAM classés à un coefficient supérieur à 320 résultait de textes conventionnels et était de droit à compter du 1er juillet 1976 ;
que ce reclassement ne pouvait, dès lors, être subordonné à une ancienneté dans la catégorie des IAC, puisque les ETAM n'avaient, par définition, aucune ancienneté en qualité d'IAC à la date du 1er juillet 1976 ;
qu'en refusant à M. X... non seulement le classement revendiqué en position C, mais même le classement en position B, deuxième échelon, au motif inopérant qu'il n'avait pas six années de pratique en qualité d'IAC, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 1er juillet 1976 ;
Mais attendu, d'abord, que, selon les dispositions de l'article 7 de l'annexe VIII de la convention collective concernant les ETAM des entreprises du bâtiment et des travaux publics, ceux de ces personnels qui se sont vu attribuer par leur entreprise un coefficient hiérarchique supérieur à 320 entreront dans la catégorie des IAC et devront être reclassés au moins dans la position B, premier échelon, catégorie I, telle qu'elle est prévue par la convention collective ;
qu'il en résulte que, pour être reclassés dans la catégorie des IAC, dans une position supérieure à la position B, premier échelon, catégorie I, les ETAM précités doivent remplir les conditions requises par la convention collective pour bénéficier d'un tel classement ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que M. X..., compte tenu des fonctions effectives qu'il avait exercées, ne pouvait être reclassé que dans la catégorie II, premier échelon, de la position B, et, en particulier, qu'il n'était pas établi qu'il remplissait les conditions exigées par la convention collective pour bénéficier du classement en position C, coefficient 120, qu'il revendiquait ;
Attendu, enfin, que si, comme l'a relevé la cour d'appel, le salaire afférent au coefficient de reclassement de l'intéressé était inférieur à celui qu'il percevait lorsqu'il a cessé d'exercer son activité professionnelle, M. X... avait droit, en revanche, dans sa nouvelle catégorie, au maintien de son salaire antérieur, au titre des droits acquis ;
que, dès lors, le montant de sa rente et de sa pension ayant été initialement calculé en fonction de ce salaire, sans donner lieu, alors, à contestation de sa part, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande de revalorisation desdites rente et pension ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Mulhouse et la DRASS de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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