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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-19.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.953

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marlène Y... épouse Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1993 et 14 mars 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1°/ de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), dont le siège est ..., 2°/ de Mme Dominique X..., demeurant La Rose d'A... 07, Boutique du Couchant, 34280 La Grande Motte, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 1993 : Attendu que Mme Z... ne produit, à l'appui de son pourvoi, aucun moyen contre l'arrêt du 25 octobre 1993; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue de ce chef ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en vue du financement de l'achat d'un fonds de commerce, la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la banque) a consenti un prêt à la société Le Régence, l'acte prévoyant, à titre de garanties, le nantissement sur le fonds et le matériel ainsi que le cautionnement solidaire de Mmes X... et Z...; que des échéances de remboursement du prêt n'ayant pas été acquittées, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements; que Mme Z... a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle était déchargée de son obligation, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, la banque ayant omis d'inscrire le nantissement en temps utile ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la banque prétend que Mme Z... ayant demandé à être déchargée totalement de son obligation, tandis qu'elle ne pouvait l'être que partiellement, le moyen mis en oeuvre devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais attendu qu'en sollicitant l'application de l'article 2037 du Code civil, Mme Z... a nécessairement demandé à être déchargée de son obligation dans les conditions et les limites prévues par ce texte, selon lequel la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier; que le moyen n'est donc pas nouveau et que, par suite, il est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense de Mme Z... et refuser de la décharger, même partiellement de son obligation, l'arrêt, après avoir relevé que la banque ne conteste ni la nullité du nantissement, ni que cette nullité est de son fait, retient que la valeur réelle du fonds de commerce apparaît "très réduite" et que, "dans ces conditions, la Cour considère que Mme Z... n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence d'une inscription valable de nantissement" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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