Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-80.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.848

Date de décision :

29 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 janvier 1995, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; 1) Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2 alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard de la prévenue ; Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593, 427, 452, 453, 485, 512, 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, insuffisance de motifs et violation des droits de la défense ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Elisabeth X... a été poursuivie pour diffamation publique envers Danielle Y..., professeur certifié de l'enseignement public; que pour infirmer, sur les appels de la partie civile et du ministère public, le jugement de relaxe du tribunal correctionnel, fondé sur les dépositions de plusieurs témoins, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "la preuve que les propos incriminés ont bien été proférés est rapportée par les déclarations de dix témoins qui ont tous confirmé devant le magistrat instructeur les termes des attestations qu'ils avaient établies et qui ont été jointes à l'appui de sa plainte par Mlle Y...", et "que les cinq attestations établies en faveur de Mme X... par des personnes qui, ayant pu être victimes du tumulte ou de l'éloignement, soutiennent ne pas avoir entendu les propos incriminés, ne sauraient occulter dix autres témoignages parfaitement circonstanciés" ; Mais attendu qu'il appert des pièces de la procédure que la prévenue avait fait citer, par actes d'huissier dénoncés au ministère public, onze témoins devant la cour d'appel, pour l'audience à laquelle l'affaire a été débattue; qu'en omettant de mentionner le refus d'audition qu'elle opposait à ces citations, et en s'abstenant de toute explication de ce refus, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés, et porté atteinte aux droits de la défense ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, I - Sur l'action publique : La déclare éteinte ; II - Sur l'action civile : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de Chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz