Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04118
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04118 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M32V
Monsieur [E] [R]
c/
S.A.S. ADKALIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2022 (R.G. 2021F00508) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 août 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [R], né le 24 septembre 1960 à [Localité 3] (64), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Brunelle FESSARD substituant Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ADKALIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
En présence de Madame [F] [Z] et Madame [X] [C], auditrices de Justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le 1er janvier 2015, la société par actions simplifiée S&C Construction -aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Adkalis- a conclu avec Monsieur [E] [R] deux contrats d'agence commerciale à durée indéterminée pour la commercialisation de produits de la gamme Sarpap d'une part et de la gamme Termifilm d'autre part.
Par deux courriers en date du 3 août 2020, la société Adkalis a annoncé à M. [R] la résiliation de ses deux mandats à l'expiration d'un préavis de trois mois à compter de la première présentation des deux lettres.
Le 23 novembre 2020, la société Adkalis a adressé à son agent commercial deux courriers intitulés 'paiement de l'indemnité de cessation de contrat', chacun accompagnés d'un chèque, l'un d'un montant de 7.666,91 euros pour le contrat Termifilm, l'autre d'un montant de 916,20 euros pour le contrat Sarpap.
Par courrier du 7 décembre 2020, M. [R] a informé la société Adkalis qu'il n'avait pas encaissé les chèques et a fait valoir que l'indemnité de cessation des deux contrats devait être arrêtée à la somme globale de 84.565,92 euros, correspondant à deux années de commissions.
Par acte du 10 mai 2021, M. [R] a fait assigner la société Adkalis en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- condamne la société Adkalis à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 43.870,28 euros ;
- déboute Monsieur [E] [R] du surplus de ses demandes ;
- condamne la société Adkalis à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Adkalis aux dépens.
Monsieur [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 août 2022.
La société Adkalis a formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, Monsieur [E] [R] demande à la cour de :
Vu les articles L. 134-12 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- débouter la société Adkalis de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger non écrite la disposition contractuelle invoquée par la société Adkalis, limitant le droit à indemnisation de l'agent commercial aux seuls nouveaux clients apportés pendant le mandat ;
- juger que la société Adkalis est tenue d'indemniser Monsieur [E] [R] des conséquences de la fin de son mandat d'agent commercial à hauteur de deux années de commissions brutes ;
- constater que la société Adkalis a engagé sa responsabilité au titre de sa résistance abusive fautive à l'égard de Monsieur [E] [R] ;
En conséquence,
- condamner la société Adkalis à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 43.870,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat, en sus du montant de la condamnation prononcée en première instance ;
- condamner la société Adkalis à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
- condamner la société Adkalis à verser à Monsieur [E] [R], la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Adkalis aux entiers dépens de l'instance.
***
Par dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, la société Adkalis demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 134-12 et suivants du code commerce, 1104 du code civil,
A titre principal,
Faire droit à l'appel incident de la société Adkalis et en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Adkalis au paiement des sommes de 43.870,28 euros et de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
- fixer les indemnités de cessation du contrat dues par la société Adkalis à Monsieur [E] [R] aux sommes de 7.666,91 euros (gamme Termifilm) et 916,20 euros (gamme Sarpap) ;
- condamner Monsieur [E] [R] à restituer la somme de 35.287,17 euros au titre du trop-perçu versé par la société Adkalis au titre de l'exécution provisoire ;
- débouter Monsieur [E] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a limité l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial à une année de commissions brut, soit la somme de 43.870, 28 euros HT ;
- confirmer le Jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [R] du surplus de ses demandes ;
- débouter Monsieur [E] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question, relevée d'office, de l'irrecevabilité de l'appel principal par application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
M. [R] a fait connaître ses observations par note en délibéré notifiée le 26 juin 2024.
La société Adkalis n'a pas fait valoir d'observations à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'appel principal
1. En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.»
2. Le dispositif des dernières conclusions communiquées le 2 mars 2023 par M. [R] comporte une demande de débouté et quatre demandes de condamnation à paiement de sommes.
mais ne tend pas à l'infirmation, partielle ou totale, du jugement déféré.
3. M. [R] fait valoir, dans sa note en délibéré, qu'il résulte simplement des dispositions rappelées supra que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions de la partie sur lesquelles la cour doit statuer mais qu'elles n'imposent pas que soit expressément mentionnée dans le dispositif des écritures la demande d'infirmation du jugement de première instance, dès lors que les prétentions de l'appelant dénuées d'ambiguïté sont clairement exprimées dans ce dispositif, ce qui est ici le cas ; que le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 a modifié l'article 954 du code de procédure civile, modification qui constitue un aveu clair du pouvoir réglementaire de ce que la condition créée par la Cour de cassation ne fait pas partie, à ce jour, des règles procédurales en matière d'appel ; que c'est donc uniquement à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle version de l'article 954 du code de procédure civile, le 1er septembre prochain, que l'absence de mention dans le dispositif de la demande d'annulation ou d'infirmation du jugement pourra valablement être sanctionnée ; qu'appliquer une telle sanction en l'absence de tout texte en ce sens constituerait une atteinte claire à l'exercice effectif du droit d'appel, a fortiori lorsque l'acte de saisine et les conclusions de l'appelant ne laissent place à aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de l'appel.
4. Toutefois, dans la mesure où l'exercice de l'appel a pour finalité la critique d'une décision de première instance, il est constant en droit, depuis le 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, faute d'une demande tendant à l'examen de la décision déférée.
5. En conséquence, l'appel ayant été formé le 31 août 2022 et les dernières conclusions de l'appelant communiquées le 2 mars 2023, la cour confirmera les chefs dispositifs du jugement dont l'infirmation n'a pas été réclamée par M. [R], appelant, sauf à examiner les moyens soutenus par la société Adkalis au titre de son appel incident, qui porte sur les condamnations à payer les dépens, à verser à M. [R] une indemnité de procédure et une somme de 43.870,28 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat d'agence commerciale.
En conséquence, la cour ne demeure saisie que des prétentions formulées par la société Adkalis dans le cadre de son appel incident, qui tendent principalement à voir réduire le montant de l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial et subsidiairement à voir confirmer le jugement de ce chef.
2. Sur l'appel incident
6. L'article L.134-12 du code de commerce dispose :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.»
7. Au visa de ce texte, la société Adkalis fait grief au premier juge d'avoir calculé l'indemnité de cessation du contrat sur la totalité de la clientèle en contact avec M. [R], alors que les deux contrats d'agence commerciale, qui prévoient expressément les modalités de calcul de cette indemnité, en définissent l'assiette par le montant des affaires réalisées auprès de la clientèle qui a été apportée par l'appelant.
8. Il doit être relevé que M. [R] a, le 1er janvier 2015, conclu avec la société Adkalis deux contrats d'agence commerciale, le premier pour la commercialisation de la gamme de produits 'Termifilm', le second pour la gamme de produits 'Sarpap', dans les départements de la Gironde, la Dordogne, le Lot et Garonne, le Gers, les Landes, les Hautes Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques.
Ces deux contrats stipulent l'article 10 alinéa 2 suivant :
« La résiliation du contrat par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute grave de l'agent ou un cas de force majeure, ouvrira droit au profit de ce dernier ou de ses héritiers à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée selon les usages de la profession d'agent commercial.
Il est cependant convenu, d'un commun accord entre les parties, que sera exclue de l'assiette de calcul de cette indemnité le chiffre d'affaires actuelle afférent aux clients apportés par le mandant à l'agent selon listing joint en annexe au présent contrat.»
Chacune des pages des deux contrats litigieux a été paraphée par les parties. La liste des clients de la gamme Termifilm (groupe Chausson, groupe CMEM à l'enseigne 'tout faire', groupe Gobain à l'enseigne 'Point P', société Mat in Bat, soit au total 50 magasins) et de la gamme Sarpap (7 magasins, dont un seul commun aux deux listes et situé dans le département des Landes), annexée au contrat concerné, a également été paraphée et signée par M. [R].
9. Toutefois, il est constant en droit que l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce a pour fonction de réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture du contrat, préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; il doit donc être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient d'une clientèle préexistant au contrat ou au contraire apportée par l'agent, peu important l'existence d'une clause limitative et peu important l'absence de nouveaux contrats, cette indemnité étant étrangère à tout apport de clientèle.
10. En conséquence, il convient de prendre en considération la totalité des commissions perçues par M. [R] afin de déterminer le montant de l'indemnité litigieuse.
Compte tenu des éléments produits à ce titre par les parties, en particulier le tableau des commissions perçues par M. [R] en exécution des deux mandats litigieux, soutenu par la production des factures émises par l'appelant à ce titre, il y a lieu de confirmer le montant de l'indemnisation tel que retenu par le premier juge.
En conséquence, seront également confirmés les chefs de dispositif du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance, dont la société Adkalis demande l'infirmation.
11. Y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais de procédure et condamnera M. [R] à payer les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [E] [R] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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