Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/404
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 9 avril à 12h00
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [X]
né le 05 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 16 h 57 par courriel, par la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 9 avril 2024 à 11h00, assisté de , C.IZARD, greffier, avons entendu :
[V] [X]
assisté de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S][D] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'arrêté portant OQTF en date du 8 mars 2024 adopté par le préfet de l'Aude concernant M. [V] [X] né le 5 mars 2005 à [Localité 1] (Tunisie) notifié le même jour à l'intéressé, à la suite d'un contrôle d'identité,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2024 ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention de M. [V] [X] né le 5 mars 2005 à [Localité 1] (Tunisie),
Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2024 à 18h03 du même juge ordonnant nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel motivé de l'étranger en date du 8 avril 2024 à 16h57,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a soulevé l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation au motif que celle-ci visait l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demandait une prolongation de 28 jours ainsi que le défaut de diligences de l'administration.
Le préfet de l'Aude régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : l'erreur de visa est une erreur matérielle, s'agissant des diligences, elles sont pour nous suffisantes (audition consulaire à [Localité 2], relances, demande d'aide au retour).
L'étranger a été entendu en ses observations : je ne veux pas rester au centre de rétention parce que j'ai dix neuf ans, c'est la première fois que cela m'arrive et c'est très dur. Je voudrais partir dans mon pays parce que je ne supporte pas le centre, ils sont plus grands que moi, je suis trop jeune. Le consulat tunisien n'a pas rendu de réponse, je suis bloqué. Je voudrais rentrer dans mon pays.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Pour être constitutif d'une erreur purement matérielle, le visa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'un délai de 28 jours au lieu de 30 jours dans la requête en seconde prolongation de l'administration dont l'objet est intitulé :' requête en seconde prolongation' n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête en question, nul ne pouvant se méprendre.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration a, depuis la première prolongation, fait auditionner M. [X] le 21 mars, son audition du 14 mars ayant été annulée suite à une difficulté d'escorte, relancé les autorités consulaires tunisiennes le 25 mars, lancé une nouvelle demande de laissez-passer le 29 mars et enfin le 2 avril relancé cette même autorité pour les mêmes motifs, sans retour fructueux à ce jour.
Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de M. [X] qui n'a aucun domicile stable ni aucune ressource en France.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [V] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.IZARD. V.MICK..
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