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Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-30.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.951

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° U 17-30.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Artimon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Artimon ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. S... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « L'employeur démontre que la prise de congés dans l'entreprise supposait que les salariés remplissent un imprimé intitulé demande de congés et que le responsable hiérarchique donne son approbation écrite ; ainsi l'employeur justifie, notamment, que M. S... a été régulièrement autorisé à prendre des congés du 22 au 24 décembre 2010 puis du 27 au 31 décembre 2010, du 15 au 18 février 2011 (un jour de congé, 3 jours de RTT), les 17 et 18 mars 2011, une demi-journée de RTT le 31 mars 2011, deux jours de congés les 7 et 8 avril 2011. On peut observer que ces demandes sont traitées le jour même. Dans un courriel daté du 13 août 2011 adressé à 17h57 à M. T..., son supérieur, M. S... invoquait une demande de congés annuels « remise en main propre début juin lors d'un de mes passages au bureau » indiquant que n'ayant pas de retour sur cette demande, il considérait que conformément aux usages elle ne lui avait pas été refusée, il joignait à ce message une demande datée du 6 juin 2011 pour la période du 22 août au 12 septembre (12 jours de congé, quatre jours de RTT). Or, l'employeur justifie que M. T... était alors, et jusqu'au 13 juin 2011, en congés en Corse. Cette demande n'a pu lui être remise « début juin ». Ainsi, M. S... ne justifie pas avoir transmis à l'employeur une demande de congés, ni a fortiori avoir été autorisé à s'absenter comme il l'a fait dans le prolongement de son arrêt maladie et jusqu'au 12 septembre. Enfin aucun usage dans l'entreprise, comme sus indiqué, ne permettait à un salarié de prendre des congés sans l'accord explicite de sa hiérarchie. C'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé ce grief établi. C'est également à bon droit que le premier juge a dit que ce manquement suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté la demande de M. S... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Alors, d'une part, que le salarié faisait notamment valoir qu'il avait indiqué, par un courriel du 13 août 2011, auquel était jointe une demande datée du 6 juin 2011 de prise de congés payés pour la période du 22 août au 12 septembre, qu'il n'avait pas été répondu à cette demande et qu'il considérait que l'employeur l'avait implicitement acceptée, de sorte qu'à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie, il avait cru de bonne foi, en l'absence réponse de l'employeur à ce courriel, être en congé annuel ; qu'en retenant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié a irrégulièrement pris ses congés payés, sans toutefois rechercher si celui-ci n'avait pas agi de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; que le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 11 et 12) que la défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés et l'absence de réponse à ses demandes, à tout le moins à celle contenue dans le courriel du 13 août 2011, était de nature à ôter tout caractère fautif au fait qui lui était reproché ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, ne s'interrogeant aucunement sur l'organisation de la prise des congés payés annuels au sein de la société employeur, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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