Texte intégral
N° RG 21/00470 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6Q
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7ÈME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 21/00470
N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6Q
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[Y] [J] épouse [C]
[O] [C]
C/
S.A. QBE EUROPE SA/NV
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.E.L.A.R.L. ATHENA
S.A.S. GSE INTEGRATION
SVH ENERGIE
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Grosse Délivrée
le :
à
SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
Me François DEAT
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
la SELARL RACINE [Localité 13]
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] épouse [C]
née le 26 Mars 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
représentée par Me François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
Monsieur [O] [C]
né le 12 Novembre 1955 à [Localité 15] (EURE ET LOIR)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
représenté par Me François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
DÉFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SASU SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. ATHENA agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. GSE INTEGRATION
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SASU SVH ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, elle-même venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Esplanade Nord
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [J] épouse [C], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 17], ont commandé auprès de la société SVH ENERGIE, suivant bons de commande des 26 octobre 2017 et 15 janvier 2018, une installation de production d’énergie solaire photovoltaïque.
Déplorant l’impossibilité de réaliser l’opération projetée aux conditions annoncées, la surestimation du rendement annoncé relatif à la revente du surplus d’énergie collectée et d’importants désordres évolutifs causés par l’installation défectueuse des panneaux solaires, les époux [C] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant ordonnance du 06 janvier 2020, la désignation de Monsieur [S] [V] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2020.
Par exploit signifié le 14 décembre 2020, Monsieur et Madame [C] ont assigné la société SVH ENERGIE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution judiciaire des contrats avec restitutions réciproques et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société SVH ENERGIE.
Par exploit du 06 octobre 2021, les époux [C] ont mis en cause la SELARL ATHENA, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE aux fins de régularisation de la procédure, ainsi que les sociétés QBE INSURANCE (Europe) Limited et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, CHUBB COMPANY en qualité d’assureurs responsabilité décennale et civile de la société SVH ENERGIE aux fins de mise en œuvre de leurs garanties.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 29 octobre 2021.
Par exploit du 12 septembre 2022, les époux [C] ont mis en cause la société GSE INTEGRATION, venant aux droits de la société SVH ENERGIE, afin de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats, ordonner les restitutions réciproques et condamner à les indemniser de leurs préjudices à son encontre.
L’instance a été jointe à l’instance principale le 16 septembre 2022.
Par conclusions au fond n°2 communiquées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (Europe) Limited, intervenant volontairement, a demandé, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité de la société GSE INTEGRATION, de condamner cette dernière à lui rembourser la franchise contractuelle de 10.000 euros.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société GSE INTEGRATION demande au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes des consorts [C] et de la société QBE EUROPE SA/NV à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, de la mettre hors de cause et de les débouter de leurs demandes formulées à son encontre, de condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle soutient que la branche d’activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers BtoC de la société SVH ENERGIE a été transmise, par un acte d’apport partiel d’actifs du 7 mars 2018, à une nouvelle société SVH ENERGIE VD, alors que la société SVH ENERGIE originelle devenue GSE INTEGRATION n’a conservé que la branche d’activité de vente de matériels aux professionnels, de sorte que les contrats conclus par les consorts [C], inclus dans l’activité BtoC, font partie de la branche d’activité cédée à la société SVH ENERGIE VD, bénéficiaire de l’apport, qui est dorénavant la débitrice et non la société GSE INTEGRATION, qui n’a jamais contracté avec les consorts [C], qui n’est pas tenue des conséquences attachées aux dits contrats et qui n’est nullement concernée par le contrat d’assurance décennale invoqué par la société QBE EUROPE SA/NV, lequel a été transmis, avec l’ensemble de l’activité visant les particuliers, à la société SVH ENERGIE VD qui s’est substituée à la société GSE INTEGRATION en qualité de souscripteur des polices d’assurance et qui est seule tenue de toutes les conséquences attachées aux contrats, la société apporteuse ne pouvant plus être poursuivie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de recevoir l’ensemble de leurs demandes et les dire bien fondées et en conséquence, débouter la société GSE INTEGRATION de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 21/00470 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6Q
Ils font valoir que les bons de commande ont été signés avec SVH ENERGIE soit GSE INTEGRATION, ce qui justifie la mise en cause de GSE INTEGRATION et qu’en tout état de cause, l’acte d’apport partiel d’actifs du fonds de commerce réalisé par la société SVH ENERGIE le 07 mars 2018 ayant manifestement été exécuté dans le seul but de frauder les droits des créanciers consommateurs de la société SVH ENERGIE et donc leurs droits en se débarrassant de la branche BtoC qui serait exploitée par une nouvelle société créée dans le but d’être liquidée, il leur est inopposable de sorte que la société GSE INTEGRATION doit être condamnée à les indemniser des préjudices résultant des manquements contractuels de la société SVH ENERGIE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits de la précédente demandent de voir débouter la société GSE INTEGRATION de sa demande fondée sur la fin de non-recevoir, juger que la compagnie QBE EUROPE SA/NV est fondée à solliciter la condamnation de la société GSE INTEGRATION en remboursement de la franchise contractuelle en cas de condamnation sur le volet de la garantie décennale et condamner toute partie succombante à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même Code.
Elle expose que la société SVH ENERGIE aujourd’hui dénommée GSE INTEGRATION, a souscrit une police à effet au 1er janvier 2016, qu’aucune disposition particulière n’a été prise concernant le contrat d’assurance dans le cadre de l’apport de la branche d’activité BtoC et qu’il ne peut être considéré que le contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit, dans le cadre duquel l’activité déclarée ne distingue pas l’activité exercée à l’égard des particuliers et l’activité exercée à l’égard des professionnels, a été apporté à la société nouvellement créée SVH ENERGIE VD, que le fait que la société SVH ENERGIE aujourd’hui dénommée GSE INTEGRATION ait apporté l’activité BtoC à une nouvelle société dans le cadre d’une restructuration ne peut emporter la cession du contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la société QBE EUROPE SA/NV dans la mesure où le dit contrat n’est pas spécifiquement affecté à une activité tournée vers les particuliers, qu’il n’y a donc aucune raison de considérer que ce contrat aurait été transféré avec la branche BtoC, de sorte qu’elle reste fondée en ses demandes à l’encontre de son assuré la société SVH ENERGIE au jour de la souscription et aujourd’hui GSE INTEGRATION, afin d’être remboursée de la franchise contractuelle prévue dans l’hypothèse d’une condamnation sur le volet de la garantie décennale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les époux [C] ont contracté les 26 octobre 2017 et 15 janvier 2018 avec la société SVH ENERGIE.
Ladite société a, par contrat d’apport partiel d’actifs du 07 mars 2018 soumis au régime juridique des scissions des articles L236-1 et suivants du Code de commerce d’un commun accord des parties, transféré son activité de vente, installation et pose de matériel et de pièces auprès de clients particuliers, dite activité BtoC, à la société SVH ENERGIE VD et avec l’activité, l’ensemble de ses éléments actifs et passifs et droits et obligations y attachés, dont les contrats conclus avec les client transférés.
L’activité de vente de matériel, de négoce pur incluant port et accessoires et ponctuellement des prestations auprès de clients professionnels, dite activité BtoB, a été maintenue au sein de la société SVH ENERGIE, devenue GSE INTEGRATION.
L’extrait Kbis de la société SVH ENERGIE en date du 08 juin 2021 comporte ainsi une mention du 07 mars 2018 relative à l’augmentation de capital par suite d’apport d’actif sous le régime juridique des scissions - de sa branche d’activité BtoC d’installation et de commercialisation de systèmes et dispositifs de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie exploité sous l’enseigne “Solution Energie et SVH Energie”, la société ayant participé à l’apport étant la société SVH ENERGIE et l’extrait Kbis de la société GSE INTEGRATION, anciennement SVH ENERGIE, en date du 21 septembre 2021 comporte pareillement une mention du 07 mars 2018 relative à l’apport partiel d’actif (sans radiation), soumis au régime des scissions à SVH ENERGIE VD de sa branche d’activité BtoC d’installation et de commercialisation de systèmes et dispositifs de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie exploité sous l’enseigne “Solution Energie et SVH Energie”.
En vertu des dispositions de l’article L 236-3 du Code de commerce, la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
L’apport partiel d’actifs du 07 mars 2018 a entraîné la transmission universelle, de la société SVH ENERGIE à la société SVH ENERGIE VD, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité BtoC apportée, de même que des créances et des dettes même non spécialement visées au contrat d’apport mais se rattachant économiquement à la branche d’activité transférée.
La société SVH ENERGIE VD a donc repris seule, à compter de cette date, cette branche d’activité BtoC et s’est ainsi trouvée tenue de toutes les conséquences attachées aux contrats régularisés dans le cadre de cette branche d’activité, à l’exclusion de la société GSE INTEGRATION.
Les contrats conclus avec les époux [C] antérieurement à l’apport partiel d’actifs, ont été régularisés dans le cadre de l’activité BtoC de la société SVH ENERGIE et font partie de la branche d’activité transférée à la société SVH ENERGIE VD.
Les époux [C] ne rapportent nullement la preuve de ce que l’apport partiel d’actifs du 07 mars 2018 au profit de la société SVH ENERGIE VD aurait été fait en fraude de leurs droits, de sorte que cet acte leur est opposable et que leur action ne peut être valablement poursuivie à l’encontre de la société GSE INTEGRATION.
Leurs demandes à l’encontre de la société GSE INTEGRATION, dépourvue du droit d’agir au titre des contrats litigieux, seront irrecevables.
La demande formée par la compagnie QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de la société GSE INTEGRATION, étrangère au litige né de l’exécution des contrats régularisés avec les époux [C] et dépourvue du droit d’agir dans le cadre dudit litige, sera pareillement déclarée irrecevable, indépendamment des relations contractuelles ayant existé entre elles.
La société GSE INTEGRATION sera mise hors de cause.
Les époux [C] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV voyant leurs demandes formées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de les en débouter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner solidairement les époux [C] à payer à la société GSE INTEGRATION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes formées de ce chef.
Succombant, les époux [C] supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [J] épouse [C] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION ;
METTONS la société GSE INTEGRATION hors de cause ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [J] épouse [C], solidairement, à payer à la société GSE INTEGRATION la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [J] épouse [C] aux dépens de l’incident ;
PROPOSONS aux parties le calendrier de procédure suivant :
Orientation : 26/04/2024 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 20/09/2024 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 31/01/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 23/05/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 19/09/2025
PLAIDOIRIE : 21/10/2025 à 14 heures (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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