Cour de cassation, 27 mars 2019. 19-81.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.271
Date de décision :
27 mars 2019
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N° F 19-81.271 F-N
N° 802
CG10
27 MARS 2019
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ tendant à la rectification d'erreur matérielle que comporte l'arrêt n° 514 en date du 20 février 2019 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoyant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge de l'instruction au tribunal de grande instance d'Angers ;
Attendu que ledit arrêt a omis de viser les observations déposées au greffe de la Cour de cassation par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats aux Conseils, au nom de M. P... X..., Mme L... X... , M. D... Q..., Mme B... X... , M. Y... X... , Mme S... V..., M. W... E... et M. I... F... ;
Qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle, en ce qu'il faut lire en 1ère page, 2ème paragraphe : "Sur...et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour..." ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n°514 en date du 20 février 2019, en ce qu'il faut lire en 1ère page, 2ème paragraphe : " Sur.... et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour..." ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : MMe Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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