Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 06 février 2024. 2310656

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310656

Date de décision :

6 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Madame A C, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer son numéro étranger dans les 15 jours afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'administration a lui verser la somme de 1.500 euros. Elle soutient que, de nationalité turque, elle est entrée en France le 13 mars 2020, alors qu'elle était mineure, que sa mère a été reconnue réfugiée et a pu entamer ses démarches pour avoir un titre de séjour, qu'elle-même ne les a pas engagées à sa majorité car elle n'avait pas de numéro étranger, étant rattachée au dossier de sa mère, qu'elle a demandé à plusieurs reprises au préfet de Seine-et-Marne de lui en attribuer un, sans obtenir de réponse, que al condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 19 octobre 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugiée politique à Madame B C, ressortissante turque. Cette dernière avait déposé une demande d'asile en son nom et en celui de sa fille, A C, née le 4 octobre 2003 à Izmir. Celle-ci, à sa majorité, a sollicité un " numéro étranger " du préfet de Seine-et-Marne aux fins de pouvoir déposer une demande de titre de séjour comme réfugiée. Elle a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture de Seine-et-Marne, sans obtenir de réponse. Par sa requête enregistrée le 10 octobre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre de lui délivrer son " numéro étranger " pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Madame C pour le 19 octobre 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Madame C le 19 octobre 2023 à 9 heures 30, pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale. La requérante ne soutenant pas, plus de trois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique